Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congé de grave maladie chez un enfant
44.025(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant gravement malade » Personne qui a moins de 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure.(critically ill child)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un enfant gravement malade.(qualified medical practitioner)
« membre de la famille » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur l’assurance-emploi pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).(family member)
« parent » Abrogé : 2018, ch. 14, art. 4
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.025(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), à la demande d’un salarié qui est le parent ou un autre membre de la famille d’un enfant gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a) d’une part, atteste que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents ou des autres membres de sa famille;
b) d’autre part, fixe la période pendant laquelle il a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.025(3)Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence le premier jour de la semaine durant laquelle surviennent :
(i) la date de délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant la date de délivrance du certificat, la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’un ou l’autres des éventualités suivantes :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de trente-sept semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.025(4)Si les deux parents ou d’autres membres de la famille d’un enfant gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour le soin ou le soutien de cet enfant est de trente-sept semaines et peut :
a) être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b) être partagé entre les salariés.
44.025(5)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.025(6)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.025(7)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.025(8)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, ch. 3, art. 2; 2018, ch. 14, art. 4; 2022, ch. 33, art. 19
Congé de grave maladie chez un enfant
44.025(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant gravement malade » Personne qui a moins de 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure.(critically ill child)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un enfant gravement malade.(qualified medical practitioner)
« membre de la famille » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur l’assurance-emploi pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).(family member)
« parent » Abrogé : 2018, ch. 14, art. 4
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.025(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), à la demande d’un salarié qui est le parent ou un autre membre de la famille d’un enfant gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a) d’une part, atteste que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents ou des autres membres de sa famille;
b) d’autre part, fixe la période pendant laquelle il a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.025(3)Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence le premier jour de la semaine durant laquelle surviennent :
(i) la date de délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant la date de délivrance du certificat, la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’un ou l’autres des éventualités suivantes :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de trente-sept semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.025(4)Si les deux parents ou d’autres membres de la famille d’un enfant gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour le soin ou le soutien de cet enfant est de trente-sept semaines et peut :
a) être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b) être partagé entre les salariés.
44.025(5)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.025(6)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.025(7)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.025(8)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, ch. 3, art. 2; 2018, ch. 14, art. 4
Congé de grave maladie
44.025(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant gravement malade » Personne qui a moins de 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure.(critically ill child)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un enfant gravement malade.(qualified medical practitioner)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption.(parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.025(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), à la demande d’un salarié qui est le parent d’un enfant gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a) d’une part, atteste que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents;
b) d’autre part, fixe la période pendant laquelle il a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.025(3)Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence le premier jour de la semaine durant laquelle surviennent :
(i) la date de délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant la date de délivrance du certificat, la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’un ou l’autres des éventualités suivantes :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de trente-sept semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.025(4)Si les deux parents d’un enfant gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour le soin ou le soutien de cet enfant est de trente-sept semaines et peut :
a) être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b) être partagé entre les salariés.
44.025(5)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.025(6)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.025(7)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.025(8)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, ch. 3, art. 2
Congé de grave maladie
44.025(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant gravement malade » Personne qui a moins de 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure.(critically ill child)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un enfant gravement malade.(qualified medical practitioner)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption.(parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.025(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), à la demande d’un salarié qui est le parent d’un enfant gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a) d’une part, atteste que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents;
b) d’autre part, fixe la période pendant laquelle il a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.025(3)Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence le premier jour de la semaine durant laquelle surviennent :
(i) la date de délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant la date de délivrance du certificat, la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’un ou l’autres des éventualités suivantes :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de trente-sept semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.025(4)Si les deux parents d’un enfant gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour le soin ou le soutien de cet enfant est de trente-sept semaines et peut :
a) être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b) être partagé entre les salariés.
44.025(5)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.025(6)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.025(7)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.025(8)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, c.3, art.2