Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congé de soignant
44.024(1)Dans le présent article
« médecin qualifié » désigne une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits;(qualified medical practitioner)
« semaine » désigne la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.(week)
44.024(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), un employeur doit, suite à la demande du salarié, accorder un congé sans solde d’au plus vingt-huit semaines pour donner des soins ou du soutien à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-huit semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
44.024(3)Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit en premier :
(i) la personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits est décédée,
(ii) la période de vingt-huit semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.024(4)Le droit au congé visé au présent article peut être exercé par tranches d’au moins une semaine chacune.
44.024(5)La durée totale du congé que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs salariés pour le soin d’une même personne avec laquelle ils ont des liens familiaux étroits pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.
44.024(6)Le salarié doit fournir à l’employeur, par écrit présenté à cet effet à la demande de celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
44.024(7)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article doit aviser son employeur de son intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé, et sous réserve du paragraphe (2), la durée prévue du congé.
2003, ch. 30, art. 1; 2016, ch. 20, art. 2
Congé de soignant
44.024(1)Dans le présent article
« médecin qualifié » désigne une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits;(qualified medical practitioner)
« semaine » désigne la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.(week)
44.024(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), un employeur doit, suite à la demande du salarié, accorder un congé sans solde d’au plus huit semaines pour donner des soins ou du soutien à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
44.024(3)Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit en premier :
(i) la personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits est décédée,
(ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.024(4)Le droit au congé visé au présent article peut être exercé par tranches d’au moins une semaine chacune.
44.024(5)La durée totale du congé que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs salariés pour le soin d’une même personne avec laquelle ils ont des liens familiaux étroits pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.
44.024(6)Le salarié doit fournir à l’employeur, par écrit présenté à cet effet à la demande de celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
44.024(7)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article doit aviser son employeur de son intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé, et sous réserve du paragraphe (2), la durée prévue du congé.
2003, ch. 30, art. 1
Congé de soignant
44.024(1)Dans le présent article
« médecin qualifié » désigne une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits;
« semaine » désigne la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
44.024(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), un employeur doit, suite à la demande du salarié, accorder un congé sans solde d’au plus huit semaines pour donner des soins ou du soutien à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
44.024(3)Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit en premier :
(i) la personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits est décédée,
(ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.024(4)Le droit au congé visé au présent article peut être exercé par tranches d’au moins une semaine chacune.
44.024(5)La durée totale du congé que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs salariés pour le soin d’une même personne avec laquelle ils ont des liens familiaux étroits pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.
44.024(6)Le salarié doit fournir à l’employeur, par écrit présenté à cet effet à la demande de celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
44.024(7)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article doit aviser son employeur de son intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé, et sous réserve du paragraphe (2), la durée prévue du congé.
2003, c.30, art.1