Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congé de maladie
44.021(1)Un employeur doit, à la demande d’un salarié, lui accorder un congé sans solde d’une durée maximale de cinq jours par période de douze mois civils comme congé de maladie si le salarié a été à l’emploi de l’employeur pour plus de quatre-vingt-dix jours.
44.021(2)Si un salarié demande un congé en vertu du paragraphe (1) d’une durée de quatre jours civils consécutifs ou plus, l’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant qu’il est incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure.
44.021(3)Un salarié qui demande un congé en vertu du présent article doit, sous réserve des paragraphes (1) et (2), aviser son employeur de la durée prévue du congé.
44.021(4)Les obligations d’un employeur en vertu du présent article sont en sus des obligations en vertu de l’article 42.3 ou 42.4 de la Loi sur les accidents du travail et n’y dérogent point.
2000, ch. 55, art. 5; 2002, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 26, art. 1; 2019, ch. 39, art. 24
Congé de maladie
44.021(1)Un employeur doit, à la demande d’un salarié, lui accorder un congé sans solde d’une durée maximale de cinq jours par période de douze mois civils comme congé de maladie si le salarié a été à l’emploi de l’employeur pour plus de quatre-vingt-dix jours.
44.021(2)Si un salarié demande un congé en vertu du paragraphe (1) d’une durée de quatre jours civils consécutifs ou plus, l’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant qu’il est incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure.
44.021(3)Un salarié qui demande un congé en vertu du présent article doit, sous réserve des paragraphes (1) et (2), aviser son employeur de la durée prévue du congé.
44.021(4)Les obligations d’un employeur en vertu du présent article sont en sus des obligations en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du travail et n’y dérogent point.
2000, ch. 55, art. 5; 2002, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 26, art. 1
Congé de maladie
44.021(1)Un employeur doit, à la demande d’un salarié, lui accorder un congé sans solde d’une durée maximale de cinq jours par période de douze mois civils comme congé de maladie si le salarié a été à l’emploi de l’employeur pour plus de quatre-vingt-dix jours.
44.021(2)Si un salarié demande un congé en vertu du paragraphe (1) d’une durée de quatre jours civils consécutifs ou plus, l’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne attestant qu’il est incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure.
44.021(3)Un salarié qui demande un congé en vertu du présent article doit, sous réserve des paragraphes (1) et (2), aviser son employeur de la durée prévue du congé.
44.021(4)Les obligations d’un employeur en vertu du présent article sont en sus des obligations en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du travail et n’y dérogent point.
2000, ch. 55, art. 5; 2002, ch. 23, art. 1
Congé de maladie
44.021(1)Un employeur doit, à la demande d’un salarié, lui accorder un congé sans solde d’une durée maximale de cinq jours par période de douze mois civils comme congé de maladie si le salarié a été à l’emploi de l’employeur pour plus de quatre-vingt-dix jours.
44.021(2)Si un salarié demande un congé en vertu du paragraphe (1) d’une durée de quatre jours civils consécutifs ou plus, l’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne attestant qu’il est incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure.
44.021(3)Un salarié qui demande un congé en vertu du présent article doit, sous réserve des paragraphes (1) et (2), aviser son employeur de la durée prévue du congé.
44.021(4)Les obligations d’un employeur en vertu du présent article sont en sus des obligations en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du travail et n’y dérogent point.
2000, c.55, art.5; 2002, c.23, art.1