Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Retour au travail
44(1)Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu de l’article 43, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44(2)Pour l’application du paragraphe (1), un emploi de substitution visé au paragraphe 43(4) n’est pas considéré comme le poste que la salariée occupait juste avant de prendre son congé.
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 17
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44(1)Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu de l’article 43, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44(2)Pour l’application du paragraphe (1), un emploi de substitution visé au paragraphe 43(4) n’est pas considéré comme le poste que la salariée occupait juste avant de prendre son congé.
1984, c.42, art.24; 1988, c.59, art.17