Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congé sans solde
43(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement, l’employeur lui accorde un congé sans rémunération de dix-sept semaines, ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les treize semaines précédant la date de l’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
43(2)La salariée qui désire prendre un congé en vertu du présent article
a) doit, quatre mois avant la date prévue pour l’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée si cette confirmation survient plus tard, aviser son employeur de son intention de prendre un congé et de la date prévue pour le début de ce congé en l’absence d’un cas d’urgence; et
b) doit, en l’absence d’un cas d’urgence, donner à l’employeur deux semaines de préavis avant le début du congé.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le congé prévu au paragraphe (1) peut être pris durant la période de temps que la salariée précise dans sa demande, pour autant que la date prévue pour l’accouchement se situe durant cette période.
43(4)En l’absence de tout emploi de substitution à offrir à la salariée, un employeur peut, avant ou après le début de la période mentionnée au paragraphe (1), exiger de la salariée qu’elle commence un congé lorsque les fonctions de son poste ne peuvent raisonnablement plus être accomplies par une femme enceinte ou que l’exécution de son travail est sensiblement affectée par sa grossesse.
43(5)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(6)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(7)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 16; 1991, ch. 52, art. 1; 2002, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 26, art. 1; 2018, ch. 14, art. 1; 2022, ch. 33, art. 18
Congé sans solde
43(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement, l’employeur lui accorde un congé sans rémunération de dix-sept semaines, ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les treize semaines précédant la date de l’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
43(2)La salariée qui désire prendre un congé en vertu du présent article
a) doit, quatre mois avant la date prévue pour l’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée si cette confirmation survient plus tard, aviser son employeur de son intention de prendre un congé et de la date prévue pour le début de ce congé en l’absence d’un cas d’urgence; et
b) doit, en l’absence d’un cas d’urgence, donner à l’employeur deux semaines de préavis avant le début du congé.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le congé prévu au paragraphe (1) peut être pris durant la période de temps que la salariée précise dans sa demande, pour autant que la date prévue pour l’accouchement se situe durant cette période.
43(4)En l’absence de tout emploi de substitution à offrir à la salariée, un employeur peut, avant ou après le début de la période mentionnée au paragraphe (1), exiger de la salariée qu’elle commence un congé lorsque les fonctions de son poste ne peuvent raisonnablement plus être accomplies par une femme enceinte ou que l’exécution de son travail est sensiblement affectée par sa grossesse.
43(5)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(6)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(7)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 16; 1991, ch. 52, art. 1; 2002, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 26, art. 1; 2018, ch. 14, art. 1
Congé sans solde
43(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement, l’employeur lui accorde un congé sans rémunération de dix-sept semaines, ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les onze semaines précédant la date de l’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
43(2)La salariée qui désire prendre un congé en vertu du présent article
a) doit, quatre mois avant la date prévue pour l’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée si cette confirmation survient plus tard, aviser son employeur de son intention de prendre un congé et de la date prévue pour le début de ce congé en l’absence d’un cas d’urgence; et
b) doit, en l’absence d’un cas d’urgence, donner à l’employeur deux semaines de préavis avant le début du congé.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le congé prévu au paragraphe (1) peut être pris durant la période de temps que la salariée précise dans sa demande, pour autant que la date prévue pour l’accouchement se situe durant cette période.
43(4)En l’absence de tout emploi de substitution à offrir à la salariée, un employeur peut, avant ou après le début de la période mentionnée au paragraphe (1), exiger de la salariée qu’elle commence un congé lorsque les fonctions de son poste ne peuvent raisonnablement plus être accomplies par une femme enceinte ou que l’exécution de son travail est sensiblement affectée par sa grossesse.
43(5)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(6)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(7)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 16; 1991, ch. 52, art. 1; 2002, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 26, art. 1
Congé sans solde
43(1)Lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin ou l’infirmière praticienne estime être celle de l’accouchement, l’employeur doit, sous réserve du paragraphe (2), accorder à la salariée un congé sans rémunération de dix-sept semaines ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les onze semaines précédant la date d’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
43(2)La salariée qui désire prendre un congé en vertu du présent article
a) doit, quatre mois avant la date prévue pour l’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée si cette confirmation survient plus tard, aviser son employeur de son intention de prendre un congé et de la date prévue pour le début de ce congé en l’absence d’un cas d’urgence; et
b) doit, en l’absence d’un cas d’urgence, donner à l’employeur deux semaines de préavis avant le début du congé.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le congé prévu au paragraphe (1) peut être pris durant la période de temps que la salariée précise dans sa demande, pour autant que la date prévue pour l’accouchement se situe durant cette période.
43(4)En l’absence de tout emploi de substitution à offrir à la salariée, un employeur peut, avant ou après le début de la période mentionnée au paragraphe (1), exiger de la salariée qu’elle commence un congé lorsque les fonctions de son poste ne peuvent raisonnablement plus être accomplies par une femme enceinte ou que l’exécution de son travail est sensiblement affectée par sa grossesse.
43(5)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(6)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(7)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 16; 1991, ch. 52, art. 1; 2002, ch. 23, art. 1
Congé sans solde
43(1)Lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin ou l’infirmière praticienne estime être celle de l’accouchement, l’employeur doit, sous réserve du paragraphe (2), accorder à la salariée un congé sans rémunération de dix-sept semaines ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les onze semaines précédant la date d’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
43(2)La salariée qui désire prendre un congé en vertu du présent article
a) doit, quatre mois avant la date prévue pour l’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée si cette confirmation survient plus tard, aviser son employeur de son intention de prendre un congé et de la date prévue pour le début de ce congé en l’absence d’un cas d’urgence; et
b) doit, en l’absence d’un cas d’urgence, donner à l’employeur deux semaines de préavis avant le début du congé.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le congé prévu au paragraphe (1) peut être pris durant la période de temps que la salariée précise dans sa demande, pour autant que la date prévue pour l’accouchement se situe durant cette période.
43(4)En l’absence de tout emploi de substitution à offrir à la salariée, un employeur peut, avant ou après le début de la période mentionnée au paragraphe (1), exiger de la salariée qu’elle commence un congé lorsque les fonctions de son poste ne peuvent raisonnablement plus être accomplies par une femme enceinte ou que l’exécution de son travail est sensiblement affectée par sa grossesse.
43(5)Abrogé : 1991, c.52, art.1
43(6)Abrogé : 1991, c.52, art.1
43(7)Abrogé : 1991, c.52, art.1
1984, c.42, art.24; 1988, c.59, art.16; 1991, c.52, art.1; 2002, c.23, art.1