Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Certificat modificatif
38.5(1)Lorsque le Directeur est convaincu que la somme d’argent établie au certificat visé au paragraphe 38.1(1) a été établie de façon inexacte, le Directeur doit faire déposer un certificat modificatif au moyen de la formule prescrite par règlement auprès du conservateur des titres de propriété pour le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.5(2)Le certificat modificatif doit être déposé par le conservateur des titres de propriété et doit être répertorié au répertoire d’enregistrement approprié et une mention du certificat modificatif doit être faite vis-à-vis de l’inscription du certificat ou de la déclaration de renouvellement auquel le certificat modificatif renvoie.
38.5(3)L’article 38.2 s’applique mutatis mutandis relativement à un certificat modificatif déposé en vertu du paragraphe (1).
38.5(4)Lorsqu’un certificat modificatif visé au paragraphe (1) est déposé en vertu de ce paragraphe, le Directeur doit modifier l’enregistrement de l’avis du certificat auquel le certificat modificatif se rapporte au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 7
Certificat modificatif
38.5(1)Lorsque le Directeur est convaincu que la somme d’argent établie au certificat visé au paragraphe 38.1(1) a été établie de façon inexacte, le Directeur doit faire déposer un certificat modificatif au moyen de la formule prescrite par règlement auprès du conservateur des titres de propriété pour le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.5(2)Le certificat modificatif doit être déposé par le conservateur des titres de propriété et doit être répertorié au répertoire d’enregistrement approprié et une mention du certificat modificatif doit être faite vis-à-vis de l’inscription du certificat ou de la déclaration de renouvellement auquel le certificat modificatif renvoie.
38.5(3)L’article 38.2 s’applique mutatis mutandis relativement à un certificat modificatif déposé en vertu du paragraphe (1).
38.5(4)Lorsqu’un certificat modificatif visé au paragraphe (1) est déposé en vertu de ce paragraphe, le Directeur doit modifier l’enregistrement de l’avis du certificat auquel le certificat modificatif se rapporte au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
1988, c.59, art.15; 1994, c.50, art.2; 2003, c.4, art.7