Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Déclaration de renouvellement
38.4(1)Un privilège visé au paragraphe 38.1(6) cesse d’être valide à l’expiration de cinq ans à compter de la date du dépôt du certificat en vertu du paragraphe 38.1(4) sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement au moyen de la formule prescrite par règlement auprès du conservateur des titres de propriété pour le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.4(2)Le conservateur des titres de propriété doit déposer la déclaration de renouvellement et la répertorier au répertoire d’enregistrement approprié.
38.4(3)Un privilège renouvelé conformément au paragraphe (1) ne peut être renouvelé de nouveau et cesse d’être valide à l’expiration de cinq ans à compter de la date de dépôt de la déclaration de renouvellement.
38.4(4)Un enregistrement en vertu du paragraphe 38.1(6.1) est valide pendant la période de temps précisée dans l’enregistrement, sans pour autant dépasser dix ans.
38.4(5)Un enregistrement dont la période de validité est inférieure à dix ans peut être renouvelé à tout moment avant son expiration pour la période de temps précisée lors du renouvellement, toutefois la durée totale de l’enregistrement et du renouvellement ne peut pas dépasser dix ans.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 6
Déclaration de renouvellement
38.4(1)Un privilège visé au paragraphe 38.1(6) cesse d’être valide à l’expiration de cinq ans à compter de la date du dépôt du certificat en vertu du paragraphe 38.1(4) sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement au moyen de la formule prescrite par règlement auprès du conservateur des titres de propriété pour le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.4(2)Le conservateur des titres de propriété doit déposer la déclaration de renouvellement et la répertorier au répertoire d’enregistrement approprié.
38.4(3)Un privilège renouvelé conformément au paragraphe (1) ne peut être renouvelé de nouveau et cesse d’être valide à l’expiration de cinq ans à compter de la date de dépôt de la déclaration de renouvellement.
38.4(4)Un enregistrement en vertu du paragraphe 38.1(6.1) est valide pendant la période de temps précisée dans l’enregistrement, sans pour autant dépasser dix ans.
38.4(5)Un enregistrement dont la période de validité est inférieure à dix ans peut être renouvelé à tout moment avant son expiration pour la période de temps précisée lors du renouvellement, toutefois la durée totale de l’enregistrement et du renouvellement ne peut pas dépasser dix ans.
1988, c.59, art.15; 1994, c.50, art.2; 2003, c.4, art.6