Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Dépôt de certificat auprès de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 70
38.2(1)Le Directeur peut obtenir du conservateur des titres de propriété une copie certifiée conforme d’un certificat déposé en vertu du paragraphe 38.1(4) et peut faire déposer la copie certifiée conforme à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et la copie certifiée conforme doit être inscrite et enregistrée à la Cour, et lorsqu’elle est ainsi inscrite et enregistrée elle devient un jugement de la Cour et elle peut être exécutée par le Directeur comme un jugement obtenu dans la Cour contre l’employeur mentionné à la copie certifiée conforme pour une dette pour la somme d’argent mentionnée à la copie certifiée conforme.
38.2(1.1)Le Directeur peut obtenir du Réseau d’enregistrement des biens personnels une déclaration de vérification démontrant qu’un avis du certificat a été enregistré en vertu du paragraphe 38.1(6.1) et peut faire déposer le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté par le Directeur comme un jugement rendu par la Cour contre l’employeur mentionné dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
38.2(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’un certificat a été déposée conformément au paragraphe (1), toute personne peut contester la copie certifiée conforme par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
38.2(3)Lorsqu’un certificat a été déposé conformément au paragraphe (1.1), toute personne peut contester le certificat par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande d’annulation de toute exécution en vertu de celui-ci suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
1988, ch. 59, art. 15; 2003, ch. 4, art. 5; 2023, ch. 17, art. 70
Dépôt de certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine
38.2(1)Le Directeur peut obtenir du conservateur des titres de propriété une copie certifiée conforme d’un certificat déposé en vertu du paragraphe 38.1(4) et peut faire déposer la copie certifiée conforme à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et la copie certifiée conforme doit être inscrite et enregistrée à la Cour, et lorsqu’elle est ainsi inscrite et enregistrée elle devient un jugement de la Cour et elle peut être exécutée par le Directeur comme un jugement obtenu dans la Cour contre l’employeur mentionné à la copie certifiée conforme pour une dette pour la somme d’argent mentionnée à la copie certifiée conforme.
38.2(1.1)Le Directeur peut obtenir du Réseau d’enregistrement des biens personnels une déclaration de vérification démontrant qu’un avis du certificat a été enregistré en vertu du paragraphe 38.1(6.1) et peut faire déposer le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté par le Directeur comme un jugement rendu par la Cour contre l’employeur mentionné dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
38.2(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’un certificat a été déposée conformément au paragraphe (1), toute personne peut contester la copie certifiée conforme par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
38.2(3)Lorsqu’un certificat a été déposé conformément au paragraphe (1.1), toute personne peut contester le certificat par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande d’annulation de toute exécution en vertu de celui-ci suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
1988, ch. 59, art. 15; 2003, ch. 4, art. 5
Dépôt de certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine
38.2(1)Le Directeur peut obtenir du conservateur des titres de propriété une copie certifiée conforme d’un certificat déposé en vertu du paragraphe 38.1(4) et peut faire déposer la copie certifiée conforme à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et la copie certifiée conforme doit être inscrite et enregistrée à la Cour, et lorsqu’elle est ainsi inscrite et enregistrée elle devient un jugement de la Cour et elle peut être exécutée par le Directeur comme un jugement obtenu dans la Cour contre l’employeur mentionné à la copie certifiée conforme pour une dette pour la somme d’argent mentionnée à la copie certifiée conforme.
38.2(1.1)Le Directeur peut obtenir du Réseau d’enregistrement des biens personnels une déclaration de vérification démontrant qu’un avis du certificat a été enregistré en vertu du paragraphe 38.1(6.1) et peut faire déposer le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté par le Directeur comme un jugement rendu par la Cour contre l’employeur mentionné dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
38.2(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’un certificat a été déposée conformément au paragraphe (1), toute personne peut contester la copie certifiée conforme par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
38.2(3)Lorsqu’un certificat a été déposé conformément au paragraphe (1.1), toute personne peut contester le certificat par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande d’annulation de toute exécution en vertu de celui-ci suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
1988, c.59, art.15; 2003, c.4, art.5