Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Privilège de salarié
38.1(1)S’il sait ou a tout lieu de croire que l’employeur est insolvable ou qu’il est sur le seuil de l’insolvabilité, le Directeur peut, s’il est convaincu que la rémunération que l’employeur doit à son salarié demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen de la formule réglementaire indiquant la somme d’argent que doit, selon lui, l’employeur au salarié.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 4; 2007, ch. 2, art. 8; 2007, ch. 3, art. 2; 2013, ch. 13, art. 3; 2020, ch. 29, art. 109
Privilège de salarié
38.1(1)S’il sait ou a tout lieu de croire que l’employeur est insolvable ou qu’il est sur le seuil de l’insolvabilité, le Directeur peut, s’il est convaincu que la rémunération que l’employeur doit à son salarié demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen de la formule réglementaire indiquant la somme d’argent que doit, selon lui, l’employeur au salarié.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 4; 2007, ch. 2, art. 8; 2007, ch. 3, art. 2; 2013, ch. 13, art. 3
Privilège de salarié
38.1(1)Le Directeur qui sait ou a des raisons de croire qu’un employeur est insolvable ou qu’il est sur le point d’être insolvable peut, s’il est convaincu que la rémunération due à un salarié de l’employeur demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen d’une formule prescrite par règlement établissant la somme d’argent due ou qui semble au Directeur être due par l’employeur au salarié ou jusqu’à concurrence de
a) toute la rémunération due au salarié pour les deux semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
b) soixante-quinze pour cent de la rémunération due au salarié pour les troisième et quatrième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
c) cinquante pour cent de la rémunération due au salarié pour les cinquième et sixième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat, et
d) vingt-cinq pour cent de la rémunération due au salarié pour les septième et huitième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 4; 2007, ch. 2, art. 8; 2007, ch. 3, art. 2
Privilège de salarié
38.1(1)Le Directeur qui sait ou a des raisons de croire qu’un employeur est insolvable ou qu’il est sur le point d’être insolvable peut, s’il est convaincu que la rémunération due à un salarié de l’employeur demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen d’une formule prescrite par règlement établissant la somme d’argent due ou qui semble au Directeur être due par l’employeur au salarié ou jusqu’à concurrence de
a) toute la rémunération due au salarié pour les deux semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
b) soixante-quinze pour cent de la rémunération due au salarié pour les troisième et quatrième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
c) cinquante pour cent de la rémunération due au salarié pour les cinquième et sixième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat, et
d) vingt-cinq pour cent de la rémunération due au salarié pour les septième et huitième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, c.59, art.15; 1994, c.50, art.2; 2003, c.4, art.4; 2007, c.2, art.8; 2007, c.3, art.2
Privilège de salarié
38.1(1)Le Directeur qui sait ou a des raisons de croire qu’un employeur est insolvable ou qu’il est sur le point d’être insolvable peut, s’il est convaincu que la rémunération due à un salarié de l’employeur demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen d’une formule prescrite par règlement établissant la somme d’argent due ou qui semble au Directeur être due par l’employeur au salarié ou jusqu’à concurrence de
a) toute la rémunération due au salarié pour les deux semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
b) soixante-quinze pour cent de la rémunération due au salarié pour les troisième et quatrième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
c) cinquante pour cent de la rémunération due au salarié pour les cinquième et sixième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat, et
d) vingt-cinq pour cent de la rémunération due au salarié pour les septième et huitième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, c.59, art.15; 1994, c.50, art.2; 2003, c.4, art.4; 2007, c.2, art.8
Privilège de salarié
38.1(1)Le Directeur qui sait ou a des raisons de croire qu’un employeur est insolvable ou qu’il est sur le point d’être insolvable peut, s’il est convaincu que la rémunération due à un salarié de l’employeur demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen d’une formule prescrite par règlement établissant la somme d’argent due ou qui semble au Directeur être due par l’employeur au salarié ou jusqu’à concurrence de
a) toute la rémunération due au salarié pour les deux semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
b) soixante-quinze pour cent de la rémunération due au salarié pour les troisième et quatrième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
c) cinquante pour cent de la rémunération due au salarié pour les cinquième et sixième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat, et
d) vingt-cinq pour cent de la rémunération due au salarié pour les septième et huitième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, c.59, art.15; 1994, c.50, art.2; 2003, c.4, art.4