Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Rémunération égale pour un travail égal
37.1(1)Nul employeur ne peut verser à des salariés de sexes différents un taux de rémunération différent pour du travail qui
a) est exécuté dans un même lieu d’emploi,
b) est substantiellement du même genre,
c) exige substantiellement les mêmes aptitudes, le même effort et les mêmes responsabilités, et
d) est exécuté dans des conditions similaires de travail
sauf si le versement est fait conformément à
e) un système d’ancienneté,
f) un système de mérite,
g) un système qui détermine les gains selon la quantité ou la qualité de la production, ou
h) tout autre système ou pratique qui n’est pas autrement illégal.
37.1(2)Nul employeur ne peut réduire le taux de rémunération d’un salarié afin de se conformer au paragraphe (1).
37.1(3)Nul ne peut tenter d’influencer un employeur à enfreindre le paragraphe (1).
37.1(4)Lorsque la violation du présent article par un employeur a pour résultat qu’un salarié reçoit un montant de rémunération inférieur à celui qu’il aurait reçu n’eut été de la violation, le Directeur peut rendre une ordonnance qu’il estime juste et appropriée dans les circonstances, y compris une ordonnance à l’effet que l’employeur indemnise le salarié pour la perte de rémunération.
1986, ch. 32, art. 4; 2022, ch. 33, art. 15
Rémunération égale pour un travail égal
37.1(1)Nul employeur ne peut verser à des salariés de sexes différents un taux de rémunération différent pour du travail qui
a) est exécuté dans un même lieu d’emploi,
b) est substantiellement du même genre,
c) exige substantiellement les mêmes aptitudes, le même effort et les mêmes responsabilités, et
d) est exécuté dans des conditions similaires de travail
sauf si le versement est fait conformément à
e) un système d’ancienneté,
f) un système de mérite,
g) un système qui détermine les gains selon la quantité ou la qualité de la production, ou
h) tout autre système ou pratique qui n’est pas autrement illégal.
37.1(2)Nul employeur ne peut réduire le taux de rémunération d’un salarié afin de se conformer au paragraphe (1).
37.1(3)Nul ne peut tenter d’influencer un employeur à enfreindre le paragraphe (1).
37.1(4)Lorsque la violation du présent article par un employeur a pour résultat qu’un salarié reçoit un montant de rémunération inférieur à celui qu’il aurait reçu n’eut été de la violation, le Directeur peut rendre une ordonnance qu’il estime juste et appropriée dans les circonstances, y compris une ordonnance à l’effet que l’employeur indemnise le salarié pour la perte de rémunération.
1986, ch. 32, art. 4
Rémunération égale pour un travail égal
37.1(1)Nul employeur ne peut verser à des salariés de sexes différents un taux de rémunération différent pour du travail qui
a) est exécuté dans un même lieu d’emploi,
b) est substantiellement du même genre,
c) exige substantiellement les mêmes aptitudes, le même effort et les mêmes responsabilités, et
d) est exécuté dans des conditions similaires de travail
sauf si le versement est fait conformément à
e) un système d’ancienneté,
f) un système de mérite,
g) un système qui détermine les gains selon la quantité ou la qualité de la production, ou
h) tout autre système ou pratique qui n’est pas autrement illégal.
37.1(2)Nul employeur ne peut réduire le taux de rémunération d’un salarié afin de se conformer au paragraphe (1).
37.1(3)Nul ne peut tenter d’influencer un employeur à enfreindre le paragraphe (1).
37.1(4)Lorsque la violation du présent article par un employeur a pour résultat qu’un salarié reçoit un montant de rémunération inférieur à celui qu’il aurait reçu n’eut été de la violation, le Directeur peut rendre une ordonnance qu’il estime juste et appropriée dans les circonstances, y compris une ordonnance à l’effet que l’employeur indemnise le salarié pour la perte de rémunération.
1986, c.32, art.4