Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Bulletin de paie et mode de paiement
36(1)Un employeur doit remettre au salarié, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est payé conformément au paragraphe 35(1) un bulletin de paie indiquant
a) les dates de la période de rémunération;
b) la rémunération brute du salarié pour cette période;
c) la nature et le montant des déductions opérées; et
d) la rémunération nette après soustraction des déductions.
36(1.1)L’employeur ne peut remettre sur support électronique le bulletin de paie prévu au paragraphe (1) que s’il fournit au salarié, à son lieu d’emploi :
a) un accès confidentiel au bulletin de paie électronique;
b) un moyen d’impression lui permettant d’obtenir une copie papier du bulletin.
36(2)L’employeur verse les rémunérations :
a) soit en espèces;
b) soit par chèque ou lettre de change payable sur demande, tiré sur une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
c) soit par dépôt à un compte qu’ouvre le salarié auprès d’une banque, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement au choix du salarié, assuré sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada).
1984, ch. 42, art. 21; 1988, ch. 59, art. 14; 2013, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 20, art. 1
Bulletin de paie et mode de paiement
36(1)Un employeur doit remettre au salarié, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est payé conformément au paragraphe 35(1) un bulletin de paie indiquant
a) les dates de la période de rémunération;
b) la rémunération brute du salarié pour cette période;
c) la nature et le montant des déductions opérées; et
d) la rémunération nette après soustraction des déductions.
36(1.1)L’employeur ne peut remettre le bulletin de paie visé au paragraphe (1) sur support électronique que s’il fournit au salarié, au lieu de travail de ce dernier, un accès confidentiel au bulletin de paie électronique.
36(2)L’employeur verse les rémunérations :
a) soit en espèces;
b) soit par chèque ou lettre de change payable sur demande, tiré sur une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
c) soit par dépôt à un compte qu’ouvre le salarié auprès d’une banque, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement au choix du salarié, assuré sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada).
1984, ch. 42, art. 21; 1988, ch. 59, art. 14; 2013, ch. 13, art. 2
Bulletin de paie et mode de paiement
36(1)Un employeur doit remettre au salarié, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est payé conformément au paragraphe 35(1) un bulletin de paie indiquant
a) les dates de la période de rémunération;
b) la rémunération brute du salarié pour cette période;
c) la nature et le montant des déductions opérées; et
d) la rémunération nette après soustraction des déductions.
36(2)L’employeur doit verser les rémunérations
a) en monnaie légale du Canada;
b) par chèque ou lettre de change tiré sur une banque à charte, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et honoré et payé par la banque à charte, la caisse populaire, la compagnie de fiducie et cet autre établissement; ou
c) par dépôt à un compte ouvert par le salarié auprès d’une banque à charte, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
1984, ch. 42, art. 21; 1988, ch. 59, art. 14
Bulletin de paie et mode de paiement
36(1)Un employeur doit remettre au salarié, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est payé conformément au paragraphe 35(1) un bulletin de paie indiquant
a) les dates de la période de rémunération;
b) la rémunération brute du salarié pour cette période;
c) la nature et le montant des déductions opérées; et
d) la rémunération nette après soustraction des déductions.
36(2)L’employeur doit verser les rémunérations
a) en monnaie légale du Canada;
b) par chèque ou lettre de change tiré sur une banque à charte, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et honoré et payé par la banque à charte, la caisse populaire, la compagnie de fiducie et cet autre établissement; ou
c) par dépôt à un compte ouvert par le salarié auprès d’une banque à charte, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
1984, c.42, art.21; 1988, c.59, art.14