Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Paiement du salaire
35(1)Sous réserve du paragraphe (4), un employeur doit payer les salariés qu’il emploie à seize jours d’intervalle au plus.
35(2)Un employeur doit, lorsqu’il paie un salarié, lui verser la totalité du salaire qu’il a gagné jusqu’au septième jour civil inclus qui précède la date fixée pour le paiement.
35(3)Un salarié qui est absent à la date fixée pour le paiement ou qui, pour toute autre raison, n’est pas payé à cette date, a droit d’obtenir paiement sur simple demande durant les heures normales de travail.
35(4)Un employeur n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) si le paiement du salaire se fait autrement selon un usage existant à la date d’entrée en vigueur du présent article, ou selon les clauses d’une convention collective ou selon une ordonnance que le Directeur a rendue à ce sujet à la suite d’une demande qui lui a été adressée.
1984, ch. 42, art. 20; 1988, ch. 59, art. 13; 2022, ch. 33, art. 13
Paiement du salaire
35(1)Sous réserve du paragraphe (4), un employeur doit payer les salariés qu’il emploie à seize jours d’intervalle au plus.
35(2)Un employeur doit, lorsqu’il paie un salarié, lui verser la totalité du salaire qu’il a gagné jusqu’au septième jour civil inclus qui précède la date fixée pour le paiement.
35(3)Un salarié qui est absent à la date fixée pour le paiement ou qui, pour toute autre raison, n’est pas payé à cette date, a droit d’obtenir paiement sur simple demande durant les heures normales de travail.
35(4)Un employeur n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) si le paiement du salaire se fait autrement selon un usage existant à la date d’entrée en vigueur du présent article, ou selon les clauses d’une convention collective ou selon une ordonnance que le Directeur a rendue à ce sujet à la suite d’une demande qui lui a été adressée.
1984, ch. 42, art. 20; 1988, ch. 59, art. 13
Paiement du salaire
35(1)Sous réserve du paragraphe (4), un employeur doit payer les salariés qu’il emploie à seize jours d’intervalle au plus.
35(2)Un employeur doit, lorsqu’il paie un salarié, lui verser la totalité du salaire qu’il a gagné jusqu’au septième jour civil inclus qui précède la date fixée pour le paiement.
35(3)Un salarié qui est absent à la date fixée pour le paiement ou qui, pour toute autre raison, n’est pas payé à cette date, a droit d’obtenir paiement sur simple demande durant les heures normales de travail.
35(4)Un employeur n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) si le paiement du salaire se fait autrement selon un usage existant à la date d’entrée en vigueur du présent article, ou selon les clauses d’une convention collective ou selon une ordonnance que le Directeur a rendue à ce sujet à la suite d’une demande qui lui a été adressée.
1984, c.42, art.20; 1988, c.59, art.13