Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Idemnité tenant lieu de préavis de cessation ou de mise à pied
34(1)Par dérogation aux articles 30 et 32, un employeur peut mettre à pied un salarié ou cesser son emploi sans avis si, à la place de l’avis, il verse au salarié une somme égale à la rémunération qu’il aurait gagnée pendant le délai de l’avis prévu à l’article 30, comme s’il avait droit à un avis en vertu de cet article.
34(2)L’employeur qui ne se conforme pas à l’article 30 ou au paragraphe (1) doit au salarié la rémunération qu’il aurait gagnée pendant la période d’avis.
1984, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 59, art. 12; 2022, ch. 33, art. 12
Idemnité tenant lieu de préavis de cessation ou de mise à pied
34(1)Par dérogation aux articles 30 et 32, un employeur peut mettre à pied un salarié ou cesser son emploi sans avis si, à la place de l’avis, il verse au salarié une somme égale à la rémunération qu’il aurait gagnée pendant le délai de l’avis prévu à l’article 30, comme s’il avait droit à un avis en vertu de cet article.
34(2)L’employeur qui ne se conforme pas à l’article 30 ou au paragraphe (1) doit au salarié la rémunération qu’il aurait gagnée pendant la période d’avis.
1984, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 59, art. 12
Avis de cessation
34(1)Par dérogation aux articles 30 et 32, un employeur peut mettre à pied un salarié ou cesser son emploi sans avis si, à la place de l’avis, il verse au salarié une somme égale à la rémunération qu’il aurait gagnée pendant le délai de l’avis prévu à l’article 30, comme s’il avait droit à un avis en vertu de cet article.
34(2)L’employeur qui ne se conforme pas à l’article 30 ou au paragraphe (1) doit au salarié la rémunération qu’il aurait gagnée pendant la période d’avis.
1984, c.42, art.19; 1988, c.59, art.12