Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Avis de cessation ou de mise à pied de plus de dix salariés
32(1)Un employeur ne peut cesser l’emploi ou mettre à pied plus de dix salariés s’ils représentent au moins vingt-cinq pour cent des salariés de l’employeur, sur une période de quatre semaines, sans donner au préalable au Ministre, aux salariés affectés par la cessation d’emploi ou la mise à pied et, lorsque les salariés sont couverts par une convention collective, à l’agent négociateur des salariés, un avis d’au moins six semaines de la cessation d’emploi ou de la mise à pied.
32(1.1)Lorsque la durée de l’avis de cessation d’emploi ou de mise à pied qui est requis par une convention collective dépasse la durée de l’avis requis par le paragraphe (1), l’employeur doit donner au Ministre, aux salariés affectés par la cessation d’emploi ou la mise à pied et à l’agent négociateur des salariés, l’avis requis par la convention collective.
32(2)Une copie de l’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (1) ou paragraphe (1.1) doit être affichée de façon à être disponible pour l’information de tous les salariés.
32(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque
a) la cessation de la relation d’emploi est entraînée par l’achèvement par le salarié d’une tâche définie pour laquelle il a été embauché pendant une période maximale de douze mois, que la période exacte ait été ou non indiquée dans le contrat d’emploi;
b) le salarié prend sa retraite dans le cadre d’un régime de retraite effectif;
c) le salarié effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction;
d) la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale d’une exploitation; ou
e) la cessation de la relation d’emploi résulte de toutes autres circonstances prescrites par règlement.
32(4)Rien dans le présent article ne peut annuler un droit qu’un salarié peut avoir en vertu d’une convention collective.
1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 18; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 11
Avis de cessation
32(1)Un employeur ne peut cesser l’emploi ou mettre à pied plus de dix salariés s’ils représentent au moins vingt-cinq pour cent des salariés de l’employeur, sur une période de quatre semaines, sans donner au préalable au Ministre, aux salariés affectés par la cessation d’emploi ou la mise à pied et, lorsque les salariés sont couverts par une convention collective, à l’agent négociateur des salariés, un avis d’au moins six semaines de la cessation d’emploi ou de la mise à pied.
32(1.1)Lorsque la durée de l’avis de cessation d’emploi ou de mise à pied qui est requis par une convention collective dépasse la durée de l’avis requis par le paragraphe (1), l’employeur doit donner au Ministre, aux salariés affectés par la cessation d’emploi ou la mise à pied et à l’agent négociateur des salariés, l’avis requis par la convention collective.
32(2)Une copie de l’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (1) ou paragraphe (1.1) doit être affichée de façon à être disponible pour l’information de tous les salariés.
32(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque
a) la cessation de la relation d’emploi est entraînée par l’achèvement par le salarié d’une tâche définie pour laquelle il a été embauché pendant une période maximale de douze mois, que la période exacte ait été ou non indiquée dans le contrat d’emploi;
b) le salarié prend sa retraite dans le cadre d’un régime de retraite effectif;
c) le salarié effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction;
d) la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale d’une exploitation; ou
e) la cessation de la relation d’emploi résulte de toutes autres circonstances prescrites par règlement.
32(4)Rien dans le présent article ne peut annuler un droit qu’un salarié peut avoir en vertu d’une convention collective.
1983, c.30, art.8; 1984, c.42, art.18; 1986, c.8, art.37; 1988, c.59, art.11