Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Cessation ou mise à pied sans avis
31(1)Par dérogation à l’article 30, un employeur peut mettre à pied un salarié sans avis
a) en cas de manque de travail dû à un motif imprévu par l’employeur, au moment où il aurait autrement donné un avis, pendant la période durant laquelle le manque de travail se poursuit pour le même motif;
b) pour tout autre motif, pour une période maximale de six jours.
31(2)Par dérogation à l’article 30, un employeur peut licencier ou mettre à pied sans avis un salarié qui a refusé un autre travail raisonnable offert par l’employeur comme alternative à la cessation de l’emploi ou à sa mise à pied.
31(3)L’article 30 ne s’applique pas
a) lorsque la cessation de la relation d’emploi est entraînée par l’achèvement par le salarié d’une tâche définie pour laquelle il a été embauché pendant une période maximale de douze mois, que la période exacte ait été ou non indiquée dans le contrat d’emploi;
b) lorsque le salarié a achevé une période d’emploi qui était fixée dans le contrat d’emploi, à moins qu’il ne soit employé pour une période de trois mois au-delà de cette période;
c) lorsque le salarié prend sa retraite dans le cadre d’un régime de retraite effectif;
d) lorsque le salarié effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction;
e) lorsque la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale d’une exploitation; ou
f) lorsque la cessation de la relation d’emploi résulte de toutes autres circonstances prescrites par règlement.
1984, ch. 42, art. 17; 1986, ch. 32, art. 3
Avis de cessation
31(1)Par dérogation à l’article 30, un employeur peut mettre à pied un salarié sans avis
a) en cas de manque de travail dû à un motif imprévu par l’employeur, au moment où il aurait autrement donné un avis, pendant la période durant laquelle le manque de travail se poursuit pour le même motif;
b) pour tout autre motif, pour une période maximale de six jours.
31(2)Par dérogation à l’article 30, un employeur peut licencier ou mettre à pied sans avis un salarié qui a refusé un autre travail raisonnable offert par l’employeur comme alternative à la cessation de l’emploi ou à sa mise à pied.
31(3)L’article 30 ne s’applique pas
a) lorsque la cessation de la relation d’emploi est entraînée par l’achèvement par le salarié d’une tâche définie pour laquelle il a été embauché pendant une période maximale de douze mois, que la période exacte ait été ou non indiquée dans le contrat d’emploi;
b) lorsque le salarié a achevé une période d’emploi qui était fixée dans le contrat d’emploi, à moins qu’il ne soit employé pour une période de trois mois au-delà de cette période;
c) lorsque le salarié prend sa retraite dans le cadre d’un régime de retraite effectif;
d) lorsque le salarié effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction;
e) lorsque la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale d’une exploitation; ou
f) lorsque la cessation de la relation d’emploi résulte de toutes autres circonstances prescrites par règlement.
1984, c.42, art.17; 1986, c.32, art.3