Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Avis de cessation ou de mise à pied
30(1)Hors le cas où il existe un motif valable de licenciement et sous réserve du paragraphe (3) et des articles 31 et 32, un employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied sans lui avoir donné un avis écrit minimal
a) de deux semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu de six mois ou plus mais moins de cinq ans; et
b) de quatre semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu d’au moins cinq ans.
30(2)L’employeur qui licencie un salarié pour un motif valable doit le faire par écrit en lui indiquant les motifs de cette mesure et, sous réserve de l’article 31 et à défaut de satisfaire au présent article, le licenciement sans avis n’a aucune validité même s’il existe un motif valable.
30(3)Dans le cas où le salarié après avoir reçu de l’employeur un avis de cessation ou de mise à pied continue à travailler pour l’employeur pendant une période d’un mois ou plus après l’expiration du délai d’avis, l’avis est annulé et l’employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied qu’après lui avoir donné un nouvel avis conformément au paragraphe (1).
1984, ch. 42, art. 16; 1988, ch. 59, art. 10; 2022, ch. 33, art. 11
Avis de cessation ou de mise à pied
30(1)Hors le cas où il existe un motif valable de licenciement et sous réserve du paragraphe (3) et des articles 31 et 32, un employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied sans lui avoir donné un avis écrit minimal
a) de deux semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu de six mois ou plus mais moins de cinq ans; et
b) de quatre semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu d’au moins cinq ans.
30(2)L’employeur qui licencie un salarié pour un motif valable doit le faire par écrit en lui indiquant les motifs de cette mesure et, sous réserve de l’article 31 et à défaut de satisfaire au présent article, le licenciement sans avis n’a aucune validité même s’il existe un motif valable.
30(3)Dans le cas où le salarié après avoir reçu de l’employeur un avis de cessation ou de mise à pied continue à travailler pour l’employeur pendant une période d’un mois ou plus après l’expiration du délai d’avis, l’avis est annulé et l’employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied qu’après lui avoir donné un nouvel avis conformément au paragraphe (1).
1984, ch. 42, art. 16; 1988, ch. 59, art. 10
Avis de cessation
30(1)Hors le cas où il existe un motif valable de licenciement et sous réserve du paragraphe (3) et des articles 31 et 32, un employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied sans lui avoir donné un avis écrit minimal
a) de deux semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu de six mois ou plus mais moins de cinq ans; et
b) de quatre semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu d’au moins cinq ans.
30(2)L’employeur qui licencie un salarié pour un motif valable doit le faire par écrit en lui indiquant les motifs de cette mesure et, sous réserve de l’article 31 et à défaut de satisfaire au présent article, le licenciement sans avis n’a aucune validité même s’il existe un motif valable.
30(3)Dans le cas où le salarié après avoir reçu de l’employeur un avis de cessation ou de mise à pied continue à travailler pour l’employeur pendant une période d’un mois ou plus après l’expiration du délai d’avis, l’avis est annulé et l’employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied qu’après lui avoir donné un nouvel avis conformément au paragraphe (1).
1984, c.42, art.16; 1988, c.59, art.10