Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Salariés admissibles
25(1)Si un salarié remplit les conditions requises pour bénéficier d’un congé annuel en vertu de l’article 24, l’employeur doit
a) l’aviser au moins une semaine à l’avance de la date du début de son congé annuel, et
b) lui verser, au moins un jour avant le début de son congé annuel,
(i) si le paragraphe 24(1) s’applique, un montant équivalant à quatre pour cent du salaire du salarié pour l’année de référence, ou
(ii) si le paragraphe 24(1.1) s’applique, un montant équivalant à six pour cent du salaire du salarié pour l’année de référence.
25(2)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 7
1986, ch. 32, art. 2; 1988, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 55, art. 2
Congés annuels
25(1)Si un salarié remplit les conditions requises pour bénéficier d’un congé annuel en vertu de l’article 24, l’employeur doit
a) l’aviser au moins une semaine à l’avance de la date du début de son congé annuel, et
b) lui verser, au moins un jour avant le début de son congé annuel,
(i) si le paragraphe 24(1) s’applique, un montant équivalant à quatre pour cent du salaire du salarié pour l’année de référence, ou
(ii) si le paragraphe 24(1.1) s’applique, un montant équivalant à six pour cent du salaire du salarié pour l’année de référence.
25(2)Abrogé : 1988, c.59, art.7
1986, c.32, art.2; 1988, c.59, art.7; 2000, c.55, art.2