Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Congés annuels
24(1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a moins de huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à deux semaines normales de travail au moins ou à une journée au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.
24(1.1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a au moins huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à trois semaines normales de travail au moins ou à une journée et quart au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.
24(2)L’expression « année de référence » au sens du présent article et des articles 25 et 26, désigne la période courant du premier juillet d’une année au trente juin de l’année suivante.
24(3)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 6
24(4)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 6
1988, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 55, art. 1
Congés annuels
24(1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a moins de huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à deux semaines normales de travail au moins ou à une journée au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.
24(1.1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a au moins huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à trois semaines normales de travail au moins ou à une journée et quart au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.
24(2)L’expression « année de référence » au sens du présent article et des articles 25 et 26, désigne la période courant du premier juillet d’une année au trente juin de l’année suivante.
24(3)Abrogé : 1988, c.59, art.6
24(4)Abrogé : 1988, c.59, art.6
1988, c.59, art.6; 2000, c.55, art.1