Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de huit jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, ch. 42, art. 15; 2004, ch. 10, art. 2; 2017, ch. 38, art. 2
Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de sept jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, ch. 42, art. 15; 2004, ch. 10, art. 2
Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de sept jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, c.42, art.15; 2004, c.10, art.2