Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés
22(1)Un salarié n’a pas droit à un congé annuel payé ou à un jour férié payé en vertu de la présente loi si en vertu d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi le salarié reçoit des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés qui ensemble égalent ou dépassent l’ensemble des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés prévues en vertu de la présente loi.
22(2)Pour l’application du paragraphe (1), un versement égal à 4 % du salaire équivaut à la prestation compensatoire des jours fériés que prescrit la présente loi.
22(3)Nonobstant le paragraphe (1), un employeur doit verser à un salarié qui travaille un jour férié pour le temps où il a travaillé au moins une fois et demie le salaire normal du salarié conformément au paragraphe 19(1).
1988, ch. 59, art. 5; 2017, ch. 38, art. 2
Prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés
22(1)Un salarié n’a pas droit à un congé annuel payé ou à un jour férié payé en vertu de la présente loi si en vertu d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi le salarié reçoit des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés qui ensemble égalent ou dépassent l’ensemble des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés prévues en vertu de la présente loi.
22(2)Pour l’application du paragraphe (1), un versement égal à trois pour cent du salaire équivaut à la prestation compensatoire des jours fériés que prescrit la présente loi.
22(3)Nonobstant le paragraphe (1), un employeur doit verser à un salarié qui travaille un jour férié pour le temps où il a travaillé au moins une fois et demie le salaire normal du salarié conformément au paragraphe 19(1).
1988, ch. 59, art. 5
Prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés
22(1)Un salarié n’a pas droit à un congé annuel payé ou à un jour férié payé en vertu de la présente loi si en vertu d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi le salarié reçoit des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés qui ensemble égalent ou dépassent l’ensemble des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés prévues en vertu de la présente loi.
22(2)Pour l’application du paragraphe (1), un versement égal à trois pour cent du salaire équivaut à la prestation compensatoire des jours fériés que prescrit la présente loi.
22(3)Nonobstant le paragraphe (1), un employeur doit verser à un salarié qui travaille un jour férié pour le temps où il a travaillé au moins une fois et demie le salaire normal du salarié conformément au paragraphe 19(1).
1988, c.59, art.5