Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Rémunération pour les jours fériés lorsque le salaire varie quotidiennement
21(1)La rémunération à laquelle un salarié a droit pour un jour férié où il n’a pas travaillé est égale, lorsque son salaire varie quotidiennement, à au moins la moyenne de ses gains journaliers au cours des trente jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires.
21(2)Nonobstant le paragraphe (1), la rémunération d’un vendeur itinérant pour un jour férié où il n’a pas travaillé ne doit pas majorer ses gains pour la semaine incluant le jour férié au-delà de son salaire hebdomadaire moyen pour les quatre semaines précédentes.
1984, ch. 42, art. 14; 2022, ch. 33, art. 10
Rémunération pour les jours fériés lorsque le salaire varie quotidiennement
21(1)La rémunération à laquelle un salarié a droit pour un jour férié où il n’a pas travaillé est égale, lorsque son salaire varie quotidiennement, à au moins la moyenne de ses gains journaliers au cours des trente jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires.
21(2)Nonobstant le paragraphe (1), la rémunération d’un vendeur itinérant pour un jour férié où il n’a pas travaillé ne doit pas majorer ses gains pour la semaine incluant le jour férié au-delà de son salaire hebdomadaire moyen pour les quatre semaines précédentes.
1984, ch. 42, art. 14
Rémunération pour les jours fériés lorsque le salaire varie quotidiennement
21(1)La rémunération à laquelle un salarié a droit pour un jour férié où il n’a pas travaillé est égale, lorsque son salaire varie quotidiennement, à au moins la moyenne de ses gains journaliers au cours des trente jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires.
21(2)Nonobstant le paragraphe (1), la rémunération d’un vendeur itinérant pour un jour férié où il n’a pas travaillé ne doit pas majorer ses gains pour la semaine incluant le jour férié au-delà de son salaire hebdomadaire moyen pour les quatre semaines précédentes.
1984, c.42, art.14