Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Rémunération du travail pendant les jours fériés
19(1)Sous réserve du paragraphe 18(5), lorsqu’un salarié travaille un jour férié l’employeur doit le rémunérer à un taux égal à au moins une fois et demie son salaire normal et, lorsque le salarié a droit à un congé payé ce jour-là, l’employeur doit lui verser son salaire normal en plus.
19(1.1)Au paragraphe (1), « salaire normal » désigne le salaire que l’employé aurait reçu s’il n’avait pas travaillé le jour férié en question.
19(2)Lorsqu’un salarié travaille un jour férié, les heures qu’il effectue ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit au cours de la semaine de travail comptant le jour férié.
1984, ch. 42, art. 12; 1988, ch. 59, art. 4; 2022, ch. 33, art. 8
Rémunération du travail pendant les jours fériés
19(1)Sous réserve du paragraphe 18(5), lorsqu’un salarié travaille un jour férié l’employeur doit le rémunérer à un taux égal à au moins une fois et demie son salaire normal et, lorsque le salarié a droit à un congé payé ce jour-là, l’employeur doit lui verser son salaire normal en plus.
19(1.1)Au paragraphe (1), « salaire normal » désigne le salaire que l’employé aurait reçu s’il n’avait pas travaillé le jour férié en question.
19(2)Lorsqu’un salarié travaille un jour férié, les heures qu’il effectue ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit au cours de la semaine de travail comptant le jour férié.
1984, ch. 42, art. 12; 1988, ch. 59, art. 4
Rémunération du travail pendant les jours fériés
19(1)Sous réserve du paragraphe 18(5), lorsqu’un salarié travaille un jour férié l’employeur doit le rémunérer à un taux égal à au moins une fois et demie son salaire normal et, lorsque le salarié a droit à un congé payé ce jour-là, l’employeur doit lui verser son salaire normal en plus.
19(1.1)Au paragraphe (1), « salaire normal » désigne le salaire que l’employé aurait reçu s’il n’avait pas travaillé le jour férié en question.
19(2)Lorsqu’un salarié travaille un jour férié, les heures qu’il effectue ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit au cours de la semaine de travail comptant le jour férié.
1984, c.42, art.12; 1988, c.59, art.4