Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Jours fériés
18(1)Le présent article ne s’applique pas à un salarié
a) qui a été à l’emploi de son employeur actuel pendant moins de quatre-vingt-dix jours au cours des douze mois civils qui précèdent un jour férié;
b) Abrogé : 1988, ch. 59, art. 3
c) qui, sans motif raisonnable, fait défaut d’accomplir sa journée normale de travail prévue le jour qui précède ou qui suit le jour férié;
d) qui a accepté de travailler un jour férié et qui, sans motif raisonnable, ne se présente pas au travail et n’exécute pas son travail;
e) qui est employé en vertu d’une entente stipulant qu’il accepte de travailler lorsqu’il est requis de le faire.
18(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’employeur doit accorder au salarié un congé pour tout jour férié et lui payer son salaire normal.
18(3)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de travail du salarié, un employeur peut, avec l’accord du salarié ou de son représentant, remplacer ce jour férié par un autre jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié et le jour de remplacement est réputé être le jour férié.
18(4)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour où le salarié ne travaille pas ou tombe pendant la période de ses congés annuels, l’employeur doit
a) lui verser, avec son accord ou celui de son représentant, le salaire normal auquel il a droit pour ce jour férié, ou
b) désigner un jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié, et le jour ainsi désigné est réputé être le jour férié.
18(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le salarié est employé dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne ou est employé à un travail ininterrompu et, en raison de la nature de l’activité exercée, est tenu de travailler et travaille un jour férié, l’employeur doit
a) le rémunérer conformément au paragraphe 19(1), ou
b) lui verser son salaire normal au moins pour chaque heure de travail accomplie et lui donner congé le premier jour ouvrable qui suit la prochaine période de ses congés annuels ou le jour ouvrable dont ils ont convenu et lui verser son salaire normal pour ce jour.
18(6)Pour l’application du paragraphe (5), « un travail ininterrompu » désigne le travail dans la partie d’un établissement, d’une industrie ou d’un service où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés, se poursuivent sans arrêt nuit et jour jusqu’à l’achèvement des travaux normalement prévus pour cette période.
1984, ch. 42, art. 11; 1988, ch. 59, art. 3; 2022, ch. 33, art. 7
Jours fériés
18(1)Le présent article ne s’applique pas à un salarié
a) qui a été à l’emploi de son employeur actuel pendant moins de quatre-vingt-dix jours au cours des douze mois civils qui précèdent un jour férié;
b) Abrogé : 1988, ch. 59, art. 3
c) qui, sans motif raisonnable, fait défaut d’accomplir sa journée normale de travail prévue le jour qui précède ou qui suit le jour férié;
d) qui a accepté de travailler un jour férié et qui, sans motif raisonnable, ne se présente pas au travail et n’exécute pas son travail;
e) qui est employé en vertu d’une entente stipulant qu’il accepte de travailler lorsqu’il est requis de le faire.
18(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’employeur doit accorder au salarié un congé pour tout jour férié et lui payer son salaire normal.
18(3)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de travail du salarié, un employeur peut, avec l’accord du salarié ou de son représentant, remplacer ce jour férié par un autre jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié et le jour de remplacement est réputé être le jour férié.
18(4)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour où le salarié ne travaille pas ou tombe pendant la période de ses congés annuels, l’employeur doit
a) lui verser, avec son accord ou celui de son représentant, le salaire normal auquel il a droit pour ce jour férié, ou
b) désigner un jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié, et le jour ainsi désigné est réputé être le jour férié.
18(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le salarié est employé dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne ou est employé à un travail ininterrompu et, en raison de la nature de l’activité exercée, est tenu de travailler et travaille un jour férié, l’employeur doit
a) le rémunérer conformément au paragraphe 19(1), ou
b) lui verser son salaire normal au moins pour chaque heure de travail accomplie et lui donner congé le premier jour ouvrable qui suit la prochaine période de ses congés annuels ou le jour ouvrable dont ils ont convenu et lui verser son salaire normal pour ce jour.
18(6)Pour l’application du paragraphe (5), « un travail ininterrompu » désigne le travail dans la partie d’un établissement, d’une industrie ou d’un service où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés, se poursuivent sans arrêt nuit et jour jusqu’à l’achèvement des travaux normalement prévus pour cette période.
1984, ch. 42, art. 11; 1988, ch. 59, art. 3
Jours fériés
18(1)Le présent article ne s’applique pas à un salarié
a) qui a été à l’emploi de son employeur actuel pendant moins de quatre-vingt-dix jours au cours des douze mois civils qui précèdent un jour férié;
b) Abrogé : 1988, c.59, art.3
c) qui, sans motif raisonnable, fait défaut d’accomplir sa journée normale de travail prévue le jour qui précède ou qui suit le jour férié;
d) qui a accepté de travailler un jour férié et qui, sans motif raisonnable, ne se présente pas au travail et n’exécute pas son travail;
e) qui est employé en vertu d’une entente stipulant qu’il accepte de travailler lorsqu’il est requis de le faire.
18(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’employeur doit accorder au salarié un congé pour tout jour férié et lui payer son salaire normal.
18(3)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de travail du salarié, un employeur peut, avec l’accord du salarié ou de son représentant, remplacer ce jour férié par un autre jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié et le jour de remplacement est réputé être le jour férié.
18(4)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour où le salarié ne travaille pas ou tombe pendant la période de ses congés annuels, l’employeur doit
a) lui verser, avec son accord ou celui de son représentant, le salaire normal auquel il a droit pour ce jour férié, ou
b) désigner un jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié, et le jour ainsi désigné est réputé être le jour férié.
18(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le salarié est employé dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne ou est employé à un travail ininterrompu et, en raison de la nature de l’activité exercée, est tenu de travailler et travaille un jour férié, l’employeur doit
a) le rémunérer conformément au paragraphe 19(1), ou
b) lui verser son salaire normal au moins pour chaque heure de travail accomplie et lui donner congé le premier jour ouvrable qui suit la prochaine période de ses congés annuels ou le jour ouvrable dont ils ont convenu et lui verser son salaire normal pour ce jour.
18(6)Pour l’application du paragraphe (5), « un travail ininterrompu » désigne le travail dans la partie d’un établissement, d’une industrie ou d’un service où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés, se poursuivent sans arrêt nuit et jour jusqu’à l’achèvement des travaux normalement prévus pour cette période.
1984, c.42, art.11; 1988, c.59, art.3