Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Salaire de présence minimale
16.1(1)Un employeur doit payer au salarié non syndiqué pas moins de trois heures de travail au taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants, si
a) le salarié se présente au travail comme il est tenu de le faire par son employeur,
b) le taux de salaire normal du salarié est inférieur au double du taux de salaire minimum, et
c) le salarié est régulièrement employé plus de trois heures consécutives dans une période de travail.
16.1(2)Si un salarié, à qui le paragraphe (1) s’applique, a déjà travaillé le maximum d’heures prescrit en vertu de l’alinéa 9(1)c), l’employeur doit payer au salarié pas moins de trois heures de travail à une fois et demie le taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants.
16.1(3)Un salarié est réputé avoir travaillé les heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu du paragraphe (1) ou (2).
2003, ch. 4, art. 2; 2022, ch. 33, art. 6
Salaire de présence minimale
16.1(1)Un employeur doit payer au salarié non syndiqué pas moins de trois heures de travail au taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants, si
a) le salarié se présente au travail comme il est tenu de le faire par son employeur,
b) le taux de salaire normal du salarié est inférieur au double du taux de salaire minimum, et
c) le salarié est régulièrement employé plus de trois heures consécutives dans une période de travail.
16.1(2)Si un salarié, à qui le paragraphe (1) s’applique, a déjà travaillé le maximum d’heures prescrit en vertu de l’alinéa 9(1)c), l’employeur doit payer au salarié pas moins de trois heures de travail à une fois et demie le taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants.
16.1(3)Un salarié est réputé avoir travaillé les heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu du paragraphe (1) ou (2).
2003, ch. 4, art. 2
Salaire de présence minimale
16.1(1)Un employeur doit payer au salarié non syndiqué pas moins de trois heures de travail au taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants, si
a) le salarié se présente au travail comme il est tenu de le faire par son employeur,
b) le taux de salaire normal du salarié est inférieur au double du taux de salaire minimum, et
c) le salarié est régulièrement employé plus de trois heures consécutives dans une période de travail.
16.1(2)Si un salarié, à qui le paragraphe (1) s’applique, a déjà travaillé le maximum d’heures prescrit en vertu de l’alinéa 9(1)c), l’employeur doit payer au salarié pas moins de trois heures de travail à une fois et demie le taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants.
16.1(3)Un salarié est réputé avoir travaillé les heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu du paragraphe (1) ou (2).
2003, c.4, art.2