Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Commission du salaire minimum
10(1)À partir du 31 décembre 2014, le ministre procède à un examen biennal portant à la fois sur le montant du salaire minimum, les modalités de détermination du salaire minimum et le calendrier pour y apporter des changements.
10(2)Dans cet examen :
a) il tient compte des retombées socioéconomiques des taux de salaire minimum dans la province, entre autres :
(i) des données démographiques concernant les salariés rémunérés au salaire minimum, y compris leur âge et leur sexe,
(ii) de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, à savoir le prix d’achat, pour un salarié, des nécessités de la vie, notamment le prix du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et des fournitures médicales,
(iii) de la situation économique dans la province;
b) il consulte les représentants des employeurs et des salariés ainsi que toute autre personne jugée nécessaire.
1984, ch. 42, art. 6; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 2
Commission du salaire minimum
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir un règlement en vertu de l’article 9 qu’après que la Commission du salaire minimum a étudié la question qui devrait donner lieu à l’établissement du règlement et émis son avis à son sujet.
10(2)La Commission du salaire minimum, ou tout membre de cette Commission s’il y est autorisé, peut, de sa propre initiative ou sur les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil, tenir les enquêtes, conférences et auditions qu’elle juge nécessaires pour conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur les questions visées à l’article 9.
10(3)Dans l’élaboration de l’avis qu’elle adresse au lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission du salaire minimum tient compte des effets socio-économiques des taux de salaire minimum dans la province, et notamment
a) de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, à savoir du prix d’achat, pour un salarié, des fournitures vitales, notamment le prix du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et des fournitures sanitaires; et
b) de la situation économique dans la province et d’un rapport raisonnable des investissements privés.
1984, ch. 42, art. 6; 1994, ch. 52, art. 1
Commission du salaire minimum
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir un règlement en vertu de l’article 9 qu’après que la Commission du salaire minimum a étudié la question qui devrait donner lieu à l’établissement du règlement et émis son avis à son sujet.
10(2)La Commission du salaire minimum, ou tout membre de cette Commission s’il y est autorisé, peut, de sa propre initiative ou sur les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil, tenir les enquêtes, conférences et auditions qu’elle juge nécessaires pour conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur les questions visées à l’article 9.
10(3)Dans l’élaboration de l’avis qu’elle adresse au lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission du salaire minimum tient compte des effets socio-économiques des taux de salaire minimum dans la province, et notamment
a) de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, à savoir du prix d’achat, pour un salarié, des fournitures vitales, notamment le prix du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et des fournitures sanitaires; et
b) de la situation économique dans la province et d’un rapport raisonnable des investissements privés.
1984, c.42, art.6; 1994, c.52, art.1