Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour de la Famille » désigne le troisième lundi du mois de février;(Family Day)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, ch. 42, art. 1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1983, ch. 10, art. 2; 1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 1; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 2, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2002, ch. 23, art. 1; 2003, ch. 4, art. 1; 2004, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30; 2011, ch. 26, art. 1; 2017, ch. 38, art. 2; 2017, ch. 63, art. 21; 2019, ch. 2, art. 48; 2022, ch. 33, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour de la Famille » désigne le troisième lundi du mois de février;(Family Day)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, ch. 42, art. 1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1983, ch. 10, art. 2; 1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 1; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 2, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2002, ch. 23, art. 1; 2003, ch. 4, art. 1; 2004, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30; 2011, ch. 26, art. 1; 2017, ch. 38, art. 2; 2017, ch. 63, art. 21; 2019, ch. 2, art. 48
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour de la Famille » désigne le troisième lundi du mois de février;(Family Day)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, ch. 42, art. 1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1983, ch. 10, art. 2; 1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 1; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 2, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2002, ch. 23, art. 1; 2003, ch. 4, art. 1; 2004, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30; 2011, ch. 26, art. 1; 2017, ch. 38, art. 2; 2017, ch. 63, art. 21
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, ch. 42, art. 1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1983, ch. 10, art. 2; 1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 1; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 2, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2002, ch. 23, art. 1; 2003, ch. 4, art. 1; 2004, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30; 2011, ch. 26, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, ch. 42, art. 1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1983, ch. 10, art. 2; 1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 1; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 2, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2002, ch. 23, art. 1; 2003, ch. 4, art. 1; 2004, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, c.42, art.1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.1
1983, c.10, art.2; 1983, c.30, art.8; 1984, c.42, art.1; 1986, c.8, art.37; 1988, c.59, art.1; 1992, c.2, art.19; 1994, c.52, art.1; 1998, c.41, art.50; 2000, c.26, art.106; 2002, c.23, art.1; 2003, c.4, art.1; 2004, c.10, art.1; 2006, c.16, art.60; 2007, c.10, art.30
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, c.42, art.1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.1
1983, c.10, art.2; 1983, c.30, art.8; 1984, c.42, art.1; 1986, c.8, art.37; 1988, c.59, art.1; 1992, c.2, art.19; 1994, c.52, art.1; 1998, c.41, art.50; 2000, c.26, art.106; 2002, c.23, art.1; 2003, c.4, art.1; 2004, c.10, art.1; 2006, c.16, art.60