Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
104Abrogé : 2010, ch. 6, art. 115
1967, ch. 9, art. 104; 1998, ch. 32, art. 73; 2010, ch. 6, art. 115
Abrogé
104Abrogé : 2010, c.6, art.115
1967, c.9, art.104; 1998, c.32, art.73; 2010, c.6, art.115
Liste des électeurs votant par anticipation
104(1)Dès que le directeur du scrutin a recueilli les registres de scrutin pour les bureaux de scrutin par anticipation en conformité du paragraphe 103(6), et avant que les listes électorales soient déposées dans les urnes pour être distribuées aux bureaux ordinaires de scrutin, il doit rayer de ces listes les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.
104(2)Si les urnes ont été distribuées aux bureaux ordinaires de scrutin, le directeur du scrutin doit notifier à chaque scrutateur intéressé, en se servant des meilleurs moyens disponibles, les noms des électeurs qui apparaissent dans les registres de scrutin pour les bureaux de scrutin par anticipation et qui figurent sur la liste électorale de son bureau de scrutin et doit lui donner des instructions pour rayer ces noms de cette liste; chaque scrutateur qui a reçu de semblables instructions doit s’y conformer aussitôt.
104(3)Si, dans l’application des paragraphes (1) et (2), le nom d’un électeur est, par mégarde, rayé d’une liste électorale, l’électeur intéressé doit être admis à voter le jour ordinaire du scrutin en prêtant serment selon la formule prescrite par règlement, après que le scrutateur ou le secrétaire du bureau de scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.
104(4)Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vendredi, troisième jour avant le jour ordinaire du scrutin, transmettre la liste de tous les électeurs qui ont voté aux bureaux de scrutin par anticipation tenus dans la circonscription électorale à chaque candidat officiellement déclaré dans sa circonscription électorale.
1967, c.9, art.104; 1998, c.32, art.73