Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Partage ou transfert de biens par le représentant
12Le représentant personnel peut, avec l’approbation des personnes adultes ayant un intérêt bénéficiaire, avec l’accord du tuteur des biens du mineur et, dans le cas d’une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, avec l’accord de ce dernier, si le mineur ou la personne représentée est titulaire d’un tel intérêt, diviser ou partager les biens réels du défunt ou une partie de ceux-ci entre les personnes ayant un intérêt bénéficiaire et les leur transférer.
S.R., ch. 62, art. 12; 1986, ch. 4, art. 12; 2022, ch. 60, art. 69
Partage ou transfert de biens par le représentant
12Le représentant personnel peut, avec l’approbation des personnes adultes ayant un intérêt bénéficiaire, avec l’accord du tuteur des biens du mineur et, dans le cas d’un aliéné, avec l’accord de son curateur, si un mineur ou un aliéné est titulaire d’un tel intérêt, diviser ou partager les biens réels du défunt ou une partie de ceux-ci entre les personnes ayant un intérêt bénéficiaire et les leur transférer.
S.R., ch. 62, art. 12; 1986, ch. 4, art. 12
Partage ou transfert de biens par le représentant
12Le représentant personnel peut, avec l’approbation des personnes adultes ayant un intérêt bénéficiaire, avec l’accord du tuteur des biens du mineur et, dans le cas d’un aliéné, avec l’accord de son curateur, si un mineur ou un aliéné est titulaire d’un tel intérêt, diviser ou partager les biens réels du défunt ou une partie de ceux-ci entre les personnes ayant un intérêt bénéficiaire et les leur transférer.
S.R., c.62, art.12; 1986, c.4, art.12