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Lois et règlements
C-6.1
- Loi sur l’assainissement de l’eau
Article 32
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Obligations et pouvoirs du Comité
32
(1)
Dans le présent article
« ministère »
désigne un ministère, une commission, un poste ou autre corps constitué qui est représenté au Comité par un membre.
(department)
32
(2)
Les obligations du Comité sont
a
)
de partager entre ses membres les renseignements relatifs aux activités des ministères qui ont trait à l’utilisation de la terre et de l’eau,
b
)
de faire des recommandations au Ministre relativement aux politiques d’utilisation de la terre et de l’eau,
c
)
de développer des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes relativement à l’utilisation de la terre et de l’eau,
d
)
de réviser le contenu et l’application de la loi et des règlements et de recommander au Ministre toutes modifications qui, de l’avis du Comité, en améliorerait l’efficacité,
e
)
de faire enquête et état au Ministre ainsi que de l’aviser relativement à toute chose qui a trait à la présente loi à la demande du Ministre, et
f
)
de remplir toute autres obligations établies par règlement.
32
(3)
Le Comité siège aux moments qu’il juge nécessaires pour recevoir les présentations de toutes personnes relativement à toute matière qui a trait à la présente loi.
32
(4)
Le Ministre peut payer les frais de déplacement et les débours raisonnables et nécessaires encourus par toute personne comparaissant devant le Comité.
32
(5)
Le Ministre peut de temps à autre retenir les services de personnes ayant une connaissance particulière relativement à toute chose devant être étudiée, enquêtée ou rapportée par le Comité.
32
(6)
Le Comité présente au Ministre un rapport annuel de ses activités lequel dépose le rapport devant la législature.
2006-12-31
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Obligations et pouvoirs du Comité
32
(1)
Dans le présent article
« ministère »
désigne un ministère, une commission, un poste ou autre corps constitué qui est représenté au Comité par un membre.
32
(2)
Les obligations du Comité sont
a
)
de partager entre ses membres les renseignements relatifs aux activités des ministères qui ont trait à l’utilisation de la terre et de l’eau,
b
)
de faire des recommandations au Ministre relativement aux politiques d’utilisation de la terre et de l’eau,
c
)
de développer des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes relativement à l’utilisation de la terre et de l’eau,
d
)
de réviser le contenu et l’application de la loi et des règlements et de recommander au Ministre toutes modifications qui, de l’avis du Comité, en améliorerait l’efficacité,
e
)
de faire enquête et état au Ministre ainsi que de l’aviser relativement à toute chose qui a trait à la présente loi à la demande du Ministre, et
f
)
de remplir toute autres obligations établies par règlement.
32
(3)
Le Comité siège aux moments qu’il juge nécessaires pour recevoir les présentations de toutes personnes relativement à toute matière qui a trait à la présente loi.
32
(4)
Le Ministre peut payer les frais de déplacement et les débours raisonnables et nécessaires encourus par toute personne comparaissant devant le Comité.
32
(5)
Le Ministre peut de temps à autre retenir les services de personnes ayant une connaissance particulière relativement à toute chose devant être étudiée, enquêtée ou rapportée par le Comité.
32
(6)
Le Comité présente au Ministre un rapport annuel de ses activités lequel dépose le rapport devant la législature.
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