6(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une accusation peut être déposée et une ordonnance peut être rendue ou un arrêté peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute autre mesure peut être prise par le Ministre, ses employés ou toute autre personne agissant conformément à une ordonnance ou à un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant, nonobstant le fait que le déversement est ou peut être causé ou permis par une personne agissant en conformité avec une autorisation ou une permission en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, d’un règlement en vertu de l’une ou l’autre de ces lois ou de ces deux lois ou de tout arrêté municipal.