Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Interdiction de déverser
6(1)Lorsqu’une autorité ou une permission est nécessaire en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une loi pour déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans l’air, une personne ne peut déverser le polluant dans l’air à moins qu’elle ne le fasse en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission nécessaire.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne ne peut directement ou indirectement déverser ou permettre le déversement d’un polluant ou d’une catégorie de polluants dans l’air de façon à
a) causer des dommages aux biens,
b) gêner, de manière importante, le cours normal des affaires, ou
c) nuire, de manière importante, à la jouissance normale des biens.
6(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une accusation peut être déposée et une ordonnance peut être rendue ou un arrêté peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute autre mesure peut être prise par le Ministre, ses employés ou toute autre personne agissant conformément à une ordonnance ou à un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant, nonobstant le fait que le déversement est ou peut être causé ou permis par une personne agissant en conformité avec une autorisation ou une permission en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, d’un règlement en vertu de l’une ou l’autre de ces lois ou de ces deux lois ou de tout arrêté municipal.
2002, ch. 27, art. 3
Interdiction de déverser
6(1)Lorsqu’une autorité ou une permission est nécessaire en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une loi pour déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans l’air, une personne ne peut déverser le polluant dans l’air à moins qu’elle ne le fasse en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission nécessaire.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne ne peut directement ou indirectement déverser ou permettre le déversement d’un polluant ou d’une catégorie de polluants dans l’air de façon à
a) causer des dommages aux biens,
b) gêner, de manière importante, le cours normal des affaires, ou
c) nuire, de manière importante, à la jouissance normale des biens.
6(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une accusation peut être déposée et une ordonnance peut être rendue ou un arrêté peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute autre mesure peut être prise par le Ministre, ses employés ou toute autre personne agissant conformément à une ordonnance ou à un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant, nonobstant le fait que le déversement est ou peut être causé ou permis par une personne agissant en conformité avec une autorisation ou une permission en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, d’un règlement en vertu de l’une ou l’autre de ces lois ou de ces deux lois ou de tout arrêté municipal.
2002, c.27, art.3
Interdiction de déverser
6(1)Lorsqu’une autorité ou une permission est nécessaire en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une loi pour déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans l’air, une personne ne peut déverser le polluant dans l’air à moins qu’elle ne le fasse en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission nécessaire.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne ne peut directement ou indirectement déverser ou permettre le déversement d’un polluant ou d’une catégorie de polluants dans l’air de façon à
a) causer des dommages aux biens,
b) gêner, de manière importante, le cours normal des affaires, ou
c) nuire, de manière importante, à la jouissance normale des biens.
6(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une accusation peut être déposée et une ordonnance peut être rendue en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute autre mesure peut être prise par le Ministre, ses employés ou toute autre personne agissant conformément à une ordonnance en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant, nonobstant le fait que le déversement est ou peut être causé ou permis par une personne agissant en conformité d’une autorisation ou d’une permission en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, d’un règlement en vertu de l’une ou l’autre de ces lois ou de ces deux lois ou de tout arrêté.