Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Équivalence
44(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est d’avis que les dispositions ou des parties des dispositions de la présente loi ou des règlements sont équivalentes à des dispositions ou à des parties de dispositions d’une loi du Canada ou de règlements établis en vertu d’une telle loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut disposer par décret en conseil que les dispositions, ou des parties des dispositions, de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province.
44(2)Avant de rendre un décret en conseil en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit
a) donner avis de la disposition proposée au public et à toute autre personne qu’il estime nécessaire conformément au paragraphe (3),
b) permettre au public et à toute autre personne de se prononcer sur la disposition proposée au cours d’une période d’au moins quatre-vingt dix jours suivant l’avis au public, et
c) tenir compte des commentaires reçus en vertu de l’alinéa b).
44(3)L’avis au public donné en vertu du paragraphe (2), doit comprendre la disposition proposée et tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié, doit être publié dans la Gazette royale, peut l’être sur l’Internet, et distribué de toute autre manière que le lieutenant-gouverneur estime appropriée.
Équivalence
44(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est d’avis que les dispositions ou des parties des dispositions de la présente loi ou des règlements sont équivalentes à des dispositions ou à des parties de dispositions d’une loi du Canada ou de règlements établis en vertu d’une telle loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut disposer par décret en conseil que les dispositions, ou des parties des dispositions, de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province.
44(2)Avant de rendre un décret en conseil en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit
a) donner avis de la disposition proposée au public et à toute autre personne qu’il estime nécessaire conformément au paragraphe (3),
b) permettre au public et à toute autre personne de se prononcer sur la disposition proposée au cours d’une période d’au moins quatre-vingt dix jours suivant l’avis au public, et
c) tenir compte des commentaires reçus en vertu de l’alinéa b).
44(3)L’avis au public donné en vertu du paragraphe (2), doit comprendre la disposition proposée et tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié, doit être publié dans la Gazette royale, peut l’être sur l’Internet, et distribué de toute autre manière que le lieutenant-gouverneur estime appropriée.