30(1)Une personne qui n’est pas tenue, en vertu de la présente loi ou des règlements, de rapporter une contravention à la présente loi ou aux règlements et qui a connaissance du fait qu’il y a eu déversement d’un polluant ou qu’il y a un risque possible de déversement d’un polluant dans l’air en contravention de la présente loi ou des règlements ou que cette personne a connaissance du fait d’une omission ou d’un refus de se conformer à une directive, peut rapporter l’incident à un inspecteur.