Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Immatriculations, permis et agréments
15(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, à sa discrétion, délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir des immatriculations, permis et des agréments conformément aux règlements.
15(2)Lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, le Ministre peut, à sa discrétion, exiger l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution et peut imposer toutes autres modalités ou conditions qu’il estime appropriées et doit, si des règlements ont été établis concernant l’imposition de telles modalités ou conditions, les imposer conformément aux règlements.
15(3)Lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, le Ministre doit tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2,
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1), et
c) de tous autres facteurs établis aux règlements.
15(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, selon la forme et de la manière qu’il exige, tous plans de prévention de la pollution, toutes évaluations des risques ou tous autres renseignements que le Ministre estime nécessaires lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, si des règlements ont été établis concernant une telle exigence, il doit l’imposer conformément aux règlements.
Immatriculations, permis et agréments
15(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, à sa discrétion, délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir des immatriculations, permis et des agréments conformément aux règlements.
15(2)Lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, le Ministre peut, à sa discrétion, exiger l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution et peut imposer toutes autres modalités ou conditions qu’il estime appropriées et doit, si des règlements ont été établis concernant l’imposition de telles modalités ou conditions, les imposer conformément aux règlements.
15(3)Lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, le Ministre doit tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2,
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1), et
c) de tous autres facteurs établis aux règlements.
15(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, selon la forme et de la manière qu’il exige, tous plans de prévention de la pollution, toutes évaluations des risques ou tous autres renseignements que le Ministre estime nécessaires lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, si des règlements ont été établis concernant une telle exigence, il doit l’imposer conformément aux règlements.