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Lois et règlements
C-5.2
- Loi sur l’assainissement de l’air
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Ententes conclues par le Ministre
13
(1)
Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a
)
le Canada;
b
)
une autre province ou un territoire du Canada;
c
)
un État des États-Unis d’Amérique; et
d
)
toute personne.
13
(2)
Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) est conforme à l’esprit de la Loi.
13
(3)
Le Ministre dépose toutes les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) dans un registre.
2006-12-31
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Ententes conclues par le Ministre
13
(1)
Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a
)
le Canada;
b
)
une autre province ou un territoire du Canada;
c
)
un État des États-Unis d’Amérique; et
d
)
toute personne.
13
(2)
Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) est conforme à l’esprit de la Loi.
13
(3)
Le Ministre dépose toutes les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) dans un registre.
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