Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Ententes conclues par le Ministre
13(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une autre province ou un territoire du Canada;
c) un État des États-Unis d’Amérique; et
d) toute personne.
13(2)Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) est conforme à l’esprit de la Loi.
13(3)Le Ministre dépose toutes les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) dans un registre.
Ententes conclues par le Ministre
13(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une autre province ou un territoire du Canada;
c) un État des États-Unis d’Amérique; et
d) toute personne.
13(2)Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) est conforme à l’esprit de la Loi.
13(3)Le Ministre dépose toutes les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) dans un registre.