Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Définitions aux fins des articles 2.2 à 2.5
2.1Dans le présent article et les articles 2.2 à 2.5,
« avis de jugement » et « avis de réclamation » désignent les données que les règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels autorisent à être enregistrées au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement conformément à la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également des données qui peuvent être enregistrées pour effectuer une modification, un renouvellement ou une mainlevée d’un enregistrement;(notice of judgment) and (notice of claim)
« bien personnel » a le même sens que celui utilisé dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(personal property)
« bien personnel exigible » désigne tout bien personnel d’un débiteur sur jugement qui peut faire l’objet d’une procédure d’exécution sauf une créance qui peut être assujettie à une procédure d’exécution par voie de saisie-arrêt seulement en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;(exigible personal property)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« créance saisissable » désigne une créance qui peut faire l’objet d’une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;(attachable debt)
« créancier sur jugement » désigne une personne en faveur de laquelle il y a un jugement monétaire subsistant;(judgment creditor)
« débiteur sur jugement » désigne une personne à l’encontre de laquelle il y a un jugement monétaire subsistant;(judgment debtor)
« jugement monétaire » désigne un jugement ou une ordonnance de recouvrement ou de paiement d’argent ou cette partie d’un jugement ou d’une ordonnance qui oblige une personne à payer de l’argent et s’entend également d’un certificat en vertu de la présente loi;(money judgment)
« procédure d’exécution » désigne toute procédure que la Loi sur les débiteurs en fuite, Loi sur les arrestations et interrogatoires, Loi sur le désintéressement des créanciers, Loi sur la saisie-arrêt, Loi sur l’organisation judiciaire, Loi sur les extraits de jugement et les exécutions ou les Règles de procédure autorise à engager aux fins d’exécution d’un jugement monétaire ou des réclamations des créanciers sur les biens personnels d’un débiteur;(enforcement proceedings)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(Registry)
1993, ch. 36, art. 2; 2005, ch. 13, art. 6
Définitions aux fins des articles 2.2 à 2.5
2.1Dans le présent article et les articles 2.2 à 2.5,
« avis de jugement » et « avis de réclamation » désignent les données que les règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels autorisent à être enregistrées au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement conformément à la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également des données qui peuvent être enregistrées pour effectuer une modification, un renouvellement ou une mainlevée d’un enregistrement;(notice of judgment) and (notice of claim)
« bien personnel » a le même sens que celui utilisé dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(personal property)
« bien personnel exigible » désigne tout bien personnel d’un débiteur sur jugement qui peut faire l’objet d’une procédure d’exécution sauf une créance qui peut être assujettie à une procédure d’exécution par voie de saisie-arrêt seulement en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;(exigible personal property)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« créance saisissable » désigne une créance qui peut faire l’objet d’une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;(attachable debt)
« créancier sur jugement » désigne une personne en faveur de laquelle il y a un jugement monétaire subsistant;(judgment creditor)
« débiteur sur jugement » désigne une personne à l’encontre de laquelle il y a un jugement monétaire subsistant;(judgment debtor)
« jugement monétaire » désigne un jugement ou une ordonnance de recouvrement ou de paiement d’argent ou cette partie d’un jugement ou d’une ordonnance qui oblige une personne à payer de l’argent et s’entend également d’un certificat en vertu de la présente loi;(money judgment)
« procédure d’exécution » désigne toute procédure que la Loi sur les débiteurs en fuite, Loi sur les arrestations et interrogatoires, Loi sur le désintéressement des créanciers, Loi sur la saisie-arrêt, Loi sur l’organisation judiciaire, Loi sur les extraits de jugement et les exécutions ou les Règles de procédure autorise à engager aux fins d’exécution d’un jugement monétaire ou des réclamations des créanciers sur les biens personnels d’un débiteur;(enforcement proceedings)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(Registry)
1993, c.36, art.2; 2005, c.13, art.6