Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Règlements
62(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le directeur ou la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
v.1) pour l’application du paragraphe 51.1(2), exigeant la tenue de certains livres, registres ou documents;
v.2) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 51.51(2);
v.3) prévoyant les circonstances et fixant les droits et les frais pour l’application du paragraphe 51.12(8);
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le directeur peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
aa.1) désignant des frais, des tarifs, des commissions, des droits ou toute autre somme ou contrepartie à titre de frais d’encaissement de chèque pour l’application de l’alinéa b) de la définition « frais d’encaissement de chèque » à l’article 37.1;
aa.11) désignant toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, à titre d’organisme gouvernemental pour l’application de la définition « organisme gouvernemental » à l’article 37.1;
aa.12) désignant un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, à titre d’organisme d’administration locale aux fins d’application de la définition d’« organisme d’administration locale » à l’article 37.1;
aa.13) prescrivant des lois pour l’application du paragraphe 37.11(3);
aa.14) pour l’application du paragraphe 37.11(4), exemptant toute transaction ou toute catégorie de transactions ou toute personne ou toute catégorie de personnes de l’application de la Partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent ou de l’une quelconque des dispositions de cette partie ou des règlements qui s’y rapportent;
aa.15) concernant les permis visés à la Partie V.1, notamment :
(i) les demandes de permis et de renouvellement de permis,
(ii) les qualités requises des demandeurs et des prêteurs et les exigences qui leur sont applicables,
(iii) les renseignements et documents que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au directeur,
(iv) les droits de permis et de renouvellement de permis,
(v) les modalités et conditions dont sont assortis les permis;
aa.151) concernant les prêts sur salaire par Internet;
aa.16) pour l’application de l’article 37.15, concernant les cautionnements et autres garanties, notamment :
(i) les modalités, les conditions et le montant des cautionnements et des autres garanties,
(ii) la confiscation des cautionnements et des autres garanties et l’affectation du produit de la confiscation,
(iii) les pouvoirs et fonctions du directeur ou de la Commission par rapport aux cautionnements et autres garanties;
aa.18) prescrivant, pour l’application de l’article 37.24, la période d’attente pour présenter une nouvelle demande;
aa.19) concernant, pour l’application de l’alinéa 37.26(1)c), la façon de signifier les avis et autres documents;
aa.191) prescrivant le nombre de jours prévu aux fins d’application de l’alinéa 37.28(2)e.1);
aa.2) prescrivant les modalités, les renseignements et les mentions pour l’application de l’alinéa 37.28(2)s); 
aa.21) prescrivant, pour l’application du paragraphe 37.28(6), les renseignements que doit comporter l’avis de résiliation;
aa.22) prescrivant la méthode de remboursement pour l’application de l’alinéa 37.29(4)b);
aa.23) prescrivant, pour l’application de l’alinéa 37.29(6)a), les renseignements que doit comporter le reçu;
aa.24) précisant, pour l’application du paragraphe 37.29(7), les responsabilités et les obligations qui sont ou ne sont pas liées à un contrat de prêt sur salaire;
aa.25) concernant, pour l’application de l’article 37.3, la mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements qui doivent y figurer;
aa.251) aux fins d’application du paragraphe 37.31(1),
(i) fixant le coût total du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard des prêts sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer,
(ii) fixant le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard de tout élément du coût total du crédit d’un prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.252) aux fins d’application de l’article 37.36, fixant le pourcentage maximal du salaire net ou de tout autre revenu net de l’emprunteur qui ne peut être dépassé par le montant de crédit à accorder en vertu d’un contrat de prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.253) aux fins d’application du paragraphe 37.37(1), fixant la pénalité maximale ou tout autre montant qui peut être demandé, exigé ou accepté en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’un prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.26) prescrivant des pratiques interdites pour l’application de l’article 37.39;
aa.261) aux fins d’application de l’article 37.391, prescrivant les renseignements et les documents que les prêteurs sont tenus de fournir au directeur ainsi que les dates de leur fourniture;
aa.262) prescrivant les droits de fourniture tardive aux fins d’application de l’article 37.392;
aa.27) prescrivant, pour l’application de l’article 37.4, le fonds de roulement minimum qui doit être maintenu par un prêteur;
aa.3) prescrivant le montant du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique pour l’application de l’alinéa 37.44(2)a);
aa.4) concernant, pour l’application de la Partie V.1, la période de validité et la durée minimale d’une carte porte-monnaie électronique;
aa.5) concernant l’application du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique au remboursement d’un prêt sur salaire selon le paragraphe 37.44(6);
aa.6) aux fins d’application du paragraphe 37.45(2), fixant le montant maximum qui peut être demandé, exigé ou accepté à titre de droit d’encaissement de chèque ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.
62(2)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être établis ou peuvent varier selon les différents prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit ou les différentes catégories de prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit.
62(3)Sans limiter l’alinéa (1)aa.151), les règlements pris sous son régime peuvent étendre, modifier ou limiter l’application de toute disposition de la partie V.1 relativement aux prêts sur salaire par Internet.
2008, ch. 3, art. 1; 2008, ch. 12, art. 7; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 40, art. 1; 2017, ch. 20, art. 181
Règlements
62Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le directeur ou la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le directeur peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.
2008, ch. 12, art. 7; 2013, ch. 31, art. 11
Règlements
62Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le directeur ou la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le directeur peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.
2008, c.12, art.7; 2013, c.31, art.11
Règlements
62Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le Ministre peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.
2008, c.12, art.7
Règlements
62Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le Ministre peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance dûe soit par un emprunteur au prêteur soit par un preneur à bail au bailleur;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.