Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Document au 15 septembre 2010
CHAPITRE C-28.3
Loi sur la communication
du coût du crédit
Sanctionnée le 7 juin 2002
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, c.16, art.47
Déclaration des fins rattachées à la conclusion d’une convention de crédit ou d’un bail
2Une personne peut, si les conditions suivantes sont réunies, se fier à la déclaration faite par un particulier dans une convention de crédit, un bail ou un autre document à l’égard des fins pour lesquelles ce particulier a conclu ou doit conclure la convention de crédit ou le bail :
a) le particulier a signé la déclaration;
b) la personne, de bonne foi, l’estime exacte.
Champ d’application des Parties III à VII
3(1)Une obligation imposée à un prêteur ou un droit, un avantage ou une protection, accordés à un emprunteur ou à un prêteur, relativement à une convention de crédit, en vertu de la Partie III, V ou VI, s’applique relativement à toute convention de crédit que le prêteur a conclue ou doit conclure dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3(2)Une obligation imposée en vertu de la Partie IV à un prêteur ou à un courtier en crédit, relativement à une convention de crédit, s’applique relativement à toute convention de crédit que le prêteur a conclue ou doit conclure à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est conclue par l’entremise d’un courtier en crédit.
3(3)Une obligation imposée à un bailleur ou un droit, un avantage ou une protection accordés à un preneur à bail ou à un bailleur, relativement à un bail, en vertu de la Partie III ou VII, s’applique relativement à tout bail que le preneur à bail a conclu ou doit conclure dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Renonciation aux droits prévus par la présente loi ou les règlements
4Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi ou les règlements, la renonciation aux droits, avantages ou protections qui y sont prévus est nulle.
Autres recours non écartés
5Tout recours prévu par la présente loi s’ajoute à et n’écarte pas la possibilité d’entamer tout autre recours judiciaire ou toute autre mesure de redressement fondée sur l’equity ou d’origine législative.
II
ENREGISTREMENT
Enregistrement obligatoire
6(1)Il est interdit à un prêteur d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de la présente Partie par règlement.
6(2)Il est interdit à un bailleur d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de la présente Partie par règlement.
6(3)Il est interdit à un courtier en crédit d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de la présente Partie par règlement.
6(4)Nul ne doit publier ou faire publier une déclaration ou exposé affirmant qu’il est enregistré en vertu de la présente Partie.
Demande d’enregistrement
7(1)Le Ministre peut enregistrer en vertu de cette Partie tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit qui lui présente une demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement en vertu de la présente Partie et des règlements.
7(2)Une demande d’enregistrement doit être présentée au Ministre au moyen d’une formule fournie par le Ministre et être accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la location de biens;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) de tout autre renseignement ou document qui peut être exigé par le Ministre ou qui est prescrit par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
7(3)Le Ministre peut refuser l’enregistrement en vertu de la présente Partie d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement prévues par la présente Partie et les règlements.
Effet du retrait, de la suspension ou de l’annulation d’un enregistrement
8(1)L’enregistrement d’un prêteur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le prêteur, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le prêteur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), le prêteur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement s’occuper des opérations de crédit effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(3)L’enregistrement d’un bailleur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le bailleur, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le bailleur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(4)Par dérogation au paragraphe (3), le bailleur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de location effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(5)L’enregistrement d’un courtier en crédit demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le courtier en crédit, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le courtier en crédit cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(6)Par dérogation au paragraphe (5), le courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
Modalités et conditions d’enregistrement
9(1)Le Ministre peut, conformément aux règlements, imposer des modalités et conditions à l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
9(2)En plus des modalités et conditions imposées conformément aux règlements, le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
Documents qui doivent être remis au Ministre
10(1)Le prêteur doit remettre au Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)a), une copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
10(2)Le bailleur doit remettre au Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)b), une copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout document utilisé relativement à la location de biens.
10(3)Le courtier en crédit doit remettre au Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)c), une copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout document utilisé dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
Suspension ou annulation de l’enregistrement
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a omis de se conformer à l’une des modalités ou conditions d’enregistrement;
b) le Ministre est d’avis que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a commis une infraction ou a omis de se conformer à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance rendue ou à une instruction donnée en application de la présente loi ou des règlements;
c) le Ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de suspendre ou d’annuler l’enregistrement.
11(2)Lorsque le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit exploite plus d’une succursale au Nouveau-Brunswick, le Ministre peut suspendre ou annuler l’enregistrement pour l’une ou plusieurs succursales en particulier plutôt que pour l’ensemble des succursales.
11(3)Le Ministre ne doit pas suspendre pour plus de 30 jours ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit sans lui donner la possibilité de se faire entendre.
Appels
12(1)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit peut en appeler d’une décision prise en application de l’article 7 ou 11 par voie d’avis de requête devant un juge de la Cour.
12(2)L’avis de requête doit être déposé auprès du greffier de la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de la décision.
12(3)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit doit signifier l’avis de requête visé au paragraphe (1) au Ministre conformément aux Règles de procédure.
12(4)Dès que l’avis lui a été signifié en vertu du paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement remettre au greffier de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel.
12(5)L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision faisant l’objet de l’appel.
12(6)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté en vertu du présent article.
Annulation obligatoire de l’enregistrement
13Le Ministre doit annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est convaincu que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est décédé;
b) lorsqu’il est convaincu, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, que celle-ci a été dissoute;
c) lorsque le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a fait faillite.
Avis d’annulation de l’enregistrement
14Le Ministre doit annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit au moyen d’un avis à cette fin dans la Gazette royale.
Adresse pour signification et composition d’une société en nom collectif
15(1)En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe 7(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie et qui change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les 5 jours qui suivent lechangement, d’en informer le Ministre et de lui fournir une nouvelle adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(3)Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est tenu d’aviser le Ministre de tout changement survenant dans la composition de ses membres dans les 5 jours qui suivent le changement et d’en indiquer les détails.
III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE
COMMUNICATION ET DROITS DES
EMPRUNTEURS ET PRENEURS À BAIL
Remise du document d’information initial
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information initial sur la convention de crédit avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’emprunteur conclut la convention de crédit;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement dans le cadre de la convention de crédit.
16(2)Le bailleur doit remettre au preneur à bail un document d’information initial sur le bail avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle le preneur à bail conclut le bail;
b) la date à laquelle le preneur à bail effectue un versement dans le cadre du bail.
16(3)Dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, le prêteur doit remettre le document d’information initial à l’emprunteur au moins 2 jours ouvrables avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’emprunteur s’engage envers le prêteur de quelque façon que ce soit dans le cadre de la convention de crédit, exception faite d’une obligation relative aux dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 1(3)f) ou prescrits par règlement;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement au prêteur dans le cadre de la convention de crédit, exception faite d’un versement relatif aux dépenses, frais ou droits visés à l’alinéa 1(3)f) ou prescrits par règlement.
16(4)L’emprunteur au titre d’une convention de crédit visée au paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, renoncer au délai qui y est prévu, auquel cas le prêteur doit remettre le document d’information initial sur la convention de crédit relative au prêt hypothécaire au plus tard à la première des dates prévues aux alinéas (3)a) et b).
Communication par voie d’annonce publicitaire
17Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer, lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a) que le TAP, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
a.1) que le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
b) que les renseignements supplémentaires dont la communication est obligatoire soient mis en évidence.
2008, c.12, art.1
Présentation des documents d’information et états de compte
18(1)Le prêteur ou le bailleur qui est tenu, en vertu de la présente loi, de remettre un document d’information ou un état de compte doit s’assurer que ce document d’information ou cet état de compte rencontre toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit, ou si l’emprunteur ou le preneur à bail y consent, dans tout autre format qu’il pourra conserver pour le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements requis en vertu de la présente loi;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une façon qui est susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
18(2)Le document d’information ou l’état de compte peut soit être un document distinct soit faire partie d’un autre document.
Remise des documents par les prêteurs ou bailleurs
19(1)Le prêteur ou le bailleur qui doit, en vertu de la présente loi, remettre un document d’information, un état de compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail, peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la remise en mains propres;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) le courrier port payé;
e) la transmission téléphonique produisant un fac-similé;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du preneur à bail, toute autre méthode qui lui permet de conserver le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document pour le consulter plus tard.
19(2)Lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs au titre d’une convention de crédit ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un bail, le prêteur ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de compte, l’avis ou autre document à l’un quelconque des emprunteurs ou preneurs à bail.
19(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un avis ou à un autre document prescrit par règlement.
19(4)Lorsqu’un consentement est donné en application du paragraphe (2) et où le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre de la convention de crédit ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout autre emprunteur au titre de la convention de crédit ou tout autre preneur à bail au titre du bail peut demander que lui soit remise une copie distincte du document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou d’un autre document et le prêteur ou le bailleur doit la lui fournir gratuitement dans les 30 jours qui suivent la demande.
Estimations et hypothèses
20Le prêteur ou le bailleur qui communique des renseignements en vertu de la présente loi soit dans un document d’information, dans un état de compte, dans une annonce publicitaire soit autrement ne peut fonder les renseignements sur une estimation ou hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la communication dépend de renseignements que le prêteur ou le bailleur ne peut déterminer au moment de la communication;
b) l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable et clairement désignée comme telle.
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le preneur à bail
21(1)Si le prêteur ou le bailleur exige que l’emprunteur ou le preneur à bail achète une assurance, celle-ci peut être obtenue auprès de tout assureur autorisé à lui fournir ce genre d’assurance au Nouveau-Brunswick; le prêteur ou le bailleur peut toutefois refuser l’assureur choisi s’il a des motifs raisonnables de le faire.
21(2)Le prêteur ou le bailleur qui offre de fournir ou d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (1) doit, au moment de l’offre, clairement communiquer à l’emprunteur ou au preneur à bail par écrit qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), acheter l’assurance obligatoire par l’entremise d’un agent d’assurance ou de l’assureur de son choix.
Annulation des services facultatifs par l’emprunteur ou le preneur à bail
22(1)L’emprunteur ou le preneur à bail peut annuler un service facultatif à caractère permanent qui est fourni par le prêteur ou le bailleur ou par une personne liée au prêteur ou au bailleur en donnant un préavis de 30 jours ou tout autre préavis plus court selon les modalités de l’entente en vertu de laquelle ce service est offert.
22(2)L’emprunteur ou le preneur à bail qui annule un service facultatif en application du paragraphe (1) :
a) n’est pas responsable de payer les frais liés à la partie du service non fournie au moment de l’annulation;
b) a droit à un remboursement pour tout montant déjà payé à ce titre.
Remboursement anticipé
23(1)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires.
23(2)Un emprunteur a droit, en tout temps, de rembourser par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit sans frais de remboursement anticipé ni pénalité.
23(3)Le prêteur doit rembourser à l’emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit fixe une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé de la convention de crédit, ou, à défaut, à les porter à son crédit.
23(4)La partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (3) doit être calculée conformément aux règlements.
23(5)L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation une partie du solde impayé d’une convention de crédit fixe lors de l’une des dates d’échéance ou au moins de façon mensuelle sans avoir à payer des frais de remboursement anticipé ou de pénalité; toutefois, dans ce cas, il n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt soient remboursés ou portés à son crédit.
Frais de défaut de paiement
24(1)Il est interdit à un prêteur ou à un bailleur d’imposer, dans une convention de crédit ou dans un bail, des frais de défaut de paiement autres que les frais suivants :
a) les frais juridiques raisonnables relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b) les frais raisonnables relatifs aux dépends, y compris les frais juridiques, engagés dans le cadre de la réalisation d’une sûreté ou de la protection d’un bien constituant une sûreté par suite du défaut de l’emprunteur aux termes de la convention de crédit;
c) les frais raisonnables qui découlent des dépenses engagées par le prêteur ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre instrument de paiement remis par l’emprunteur ou le preneur à bail a été refusé.
24(2)Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
24(3)L’emprunteur ou le preneur à bail n’est responsable d’aucuns frais de défaut de paiement autres que ceux prévus aux alinéas (1)a) à c).
Offre de différer un versement
25(1)Le prêteur ou le bailleur qui offre à l’emprunteur ou au preneur à bail de différer un versement qui autrement serait échu aux termes de la convention de crédit ou du bail doit clairement communiquer dans l’offre si l’intérêt continue ou non à courir sur le montant impayé pendant la période du différé.
25(2)Lorsque l’offre visée au paragraphe (1) n’indique pas clairement si l’intérêt continue ou non à courir pendant la période du différé, le prêteur ou le bailleur est réputé avoir renoncé à l’intérêt qui autrement aurait couru pendant cette période.
IV
COURTIERS EN CRÉDIT
Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels
26(1)Le présent article s’applique dans les cas où la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui ne conclut pas la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
26(2)Les articles 16, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 et 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
26(3)Par dérogation au paragraphe (2), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b), aux alinéas 32(1)u), 36(3)c), 41(1)i) et 42(2)b) doivent continuer de se lire comme « prêteur » et le renvoi à « il est disposé ou non » au paragraphe 36(1) doit continuer de se lire comme « il est disposé ou non ».
26(4)Aux fins du paragraphe (2), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « prêteur »  et le renvoi à « prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire » au paragraphe 36(2) doit se lire comme « courtier en crédit, si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire,».
26(5)Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
2008, c.12, art.2
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels
27(1)Le présent article s’applique lorsque la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
27(2)Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
27(3)Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe (2);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
27(4)L’article 16 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
27(5)Par dérogation au paragraphe (4), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b) doit continuer de se lire comme « prêteur ».
27(6)Aux fins du paragraphe (4), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « courtier en crédit ».
27(7)Le prêteur peut adopter comme son document d’information initial, le document d’information remis par le courtier en crédit en application du paragraphe (3).
27(8)Sous réserve du paragraphe (9), l’article 16 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7).
27(9)Le prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7) doit s’assurer qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués en application de la présente loi dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
2008, c.12, art.3
V
CRÉDIT FIXE
Champ d’application
28La présente partie s’applique à l’égard des conventions de crédit fixe.
Ventes à crédit
29Le prêteur doit s’assurer que la convention de crédit relative à une vente de crédit est une convention de crédit à remboursement à échéances fixes.
Annonce publicitaire concernant le crédit fixe
30(1)Le présent article s’applique à l’égard des annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
30(2)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit.
30(3)En plus de se conformer au paragraphe (2), le prêteur doit s’assurer, à la fois :
a) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique indique le prix au comptant du produit;
b) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique et à l’égard duquel des frais financiers autres que l’intérêt sont payables indique les renseignements suivants :
(i) le prix au comptant du produit;
(ii) le coût total du crédit.
30(4)Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace.
30(5)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ou (3) varient selon les conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire, le prêteur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
30(6)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (5) si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire.
Annonce publicitaire concernant les périodes sans intérêt
31(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération effectuée aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
31(2)Si les intérêts courent durant la période mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le TAP pour la période, dans l’éventualité où les conditions ne seraient pas remplies.
31(3)L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit fixe
32(1)Le prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit à remboursement à échéances fixes renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description du produit;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est supérieure à la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et les détails de tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans desquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt annuel peut changer pendant la durée de la convention de crédit :
(i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
(ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à tout moment,
(iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués en application de l’alinéa d) mais qui deviendront payables par l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances qui doivent être versées après la date de prise d’effet du document d’information;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués après la date de prise d’effet du document d’information;
m) le total de toutes les avances qui sont versées ou qui doivent être versées dans le cadre de la convention de crédit;
n) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de tout bien constituant une sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention, le cas échéant, des conditions permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et la mention de tous les frais de remboursement anticipé;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention des faits suivants :
(i) l’emprunteur a le droit d’effectuer un remboursement anticipé du solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité,
(ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues par le calendrier ou au moins de façon mensuelle, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité;
u) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés;
v) les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin aux services visés à l’alinéa u).
32(2)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à v);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux dispositions de la convention de crédit qui les décrivent.
2008, c.12, art.4
Communication concernant la variation du taux d’intérêt
33(1)Lorsque le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit est un taux variable, le prêteur doit, au moins une fois tous les 12 mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par le document, laquelle doit courir à partir de la date du dernier document d’information remis à l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 32;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l’échéance de tous les versements résiduels, calculés selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période visée par le document.
33(2)Lorsque le taux d’intérêt d’une convention de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de prise d’effet;
c) l’échéance et le nouveau montant de tous les versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b).
Communication concernant l’augmentation du principal impayé
34(1)Le prêteur doit remettre un avis écrit à l’emprunteur dans les 30 jours de l’augmentation du principal impayé aux termes d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes si, à la fois :
a) l’augmentation du principal impayé résulte :
(i) soit des intérêts composés sur un versement non effectué ou effectué en retard,
(ii) soit des frais de défaut de paiement;
b) en conséquence de l’augmentation, le montant total des versements que doit effectuer l’emprunteur au cours d’une période de paiement est insuffisant pour couvrir les intérêts courus pendant cette période.
34(2)L’avis prévu au paragraphe (1) doit préciser les éléments d’information suivants :
a) le fait que le montant de principal impayé a augmenté et la cause de cette augmentation;
b) le fait qu’en raison de l’augmentation du principal impayé, les versements à échéances fixes subséquents seront insuffisants pour couvrir les intérêts courus durant chaque période de paiement;
c) le solde impayé à la fin de la durée si le montant des versements à échéances fixes subséquents ne sont pas ajustés.
Communication concernant une modification
35(1)Le présent article ne s’applique pas aux modifications résultant d’une convention renouvelée à laquelle s’applique l’article 36 ou 37.
35(2)Si une convention de crédit est modifiée, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours qui suivent la modification, un document d’information supplémentaire conforme aux exigences énoncées au paragraphe (3).
35(3)Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) doit indiquer les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées à la convention de crédit; toutefois les renseignements qui demeurent inchangés n’ont pas à être répétés.
35(4)Lorsque la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) indique les modifications au TAP ou toute diminution du coût total du crédit ou du total des versements.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire
36(1)Lorsque la période d’amortissement d’un prêt hypothécaire conclu en vertu d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes est plus longue que la durée de la convention de crédit, le prêteur doit, au moins 21 jours avant la fin de la durée, remettre à l’emprunteur un avis écrit lui indiquant s’il est disposé ou non à renouveler la convention de crédit relative au prêt hypothécaire pour une autre durée.
36(2)Le prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1) un document d’information sur la convention renouvelée qui renferme les renseignements suivants en présumant que l’emprunteur continuera d’effectuer les versements à échoir au titre de la première convention de crédit relative au prêt hypothécaire :
a) la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables dans le cadre de la convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux d’intérêt visés à l’alinéa 32(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
h) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant, permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de remboursement anticipé.
36(3)Lorsqu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit être renouvelée et le prêteur ne remet pas à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention de crédit renouvelée au moins 21 jours avant sa date de prise d’effet :
a) le prêteur doit, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention renouvelée;
b) l’emprunteur a droit de rembourser par anticipation le solde impayé aux termes de la convention renouvelée sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la réception du document d’information visé à l’alinéa a);
c) l’emprunteur, lorsqu’il exerce le droit mentionné à l’alinéa b), a droit d’être remboursé par le prêteur pour tous frais financiers autres que l’intérêt imposés dans le cadre de la convention renouvelée.
36(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si d’une part le prêteur remet à l’emprunteur un document d’information sur la convention renouvelée dans les 21 jours précédant sa date de prise d’effet et d’autre part le document d’information ne reflète pas les modalités de la convention renouvelée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée est différent de celui mentionné dans le document d’information en raison d’un ou de plusieurs versements non effectués, effectués en retard, anticipés ou supplémentaires;
b) le taux d’intérêt prévu par la convention renouvelée est inférieur à celui mentionné dans le document d’information;
c) la période d’amortissement ou la fréquence des versements prévue par la convention renouvelée est différente de celle mentionnée dans le document d’information.
36(5)En cas d’application du paragraphe (4), le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information révisé qui reflète les modalités de la convention renouvelée.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit non relative à un prêt hypothécaire
37Lors du renouvellement d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, un document d’information qui renferme les renseignements visés aux alinéas 36(2)a) à k).
VI
CRÉDIT À DÉCOUVERT
Champ d’application
38La présente Partie s’applique à l’égard des conventions de crédit à découvert.
Annonce publicitaire concernant le crédit à découvert
39Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle comporte les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers, hormis les intérêts, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
2008, c.12, art.5
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
40(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
40(2)Si les intérêts courent durant la période mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période, dans l’éventualité où les conditions se seraient pas remplies.
40(3)L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit à découvert
41(1)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) Abrogé : 2008, c.12, art.6
i) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au paragraphe 42(3).
41(2)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
2008, c.12, art.6
États de compte
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant que l’emprunteur doit payer au plus tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et obligations de l’emprunteur concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone conformément au paragraphe (3).
42(2)Le prêteur n’est pas tenu de remettre dans l’un ou l’autre des cas suivants un état de compte à l’emprunteur à la fin de chaque période durant laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement :
a) lorsque le solde impayé à la fin de la période est nul;
b) lorsque l’emprunteur a fait défaut aux termes de la convention de crédit et lorsque le prêteur :
(i) d’une part, a exigé le versement du solde impayé,
(ii) d’autre part, a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de la convention de crédit a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
42(3)Aux fins des alinéas (1)n) et 41(1)m), le prêteur doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son compte pendant les heures normales de bureau du prêteur;
b) s’assurer que les renseignements sont disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
42(4)La description d’une opération est suffisante aux fins de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.
Interdiction d’émettre une carte de crédit non demandée
43Il est interdit à un émetteur de carte de crédit d’émettre, de remettre ou de faire remettre une carte de crédit à un particulier qui ne l’a pas demandée, sauf s’il s’agit d’une carte qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d’une carte de crédit ayant fait l’objet d’une demande et déjà émise à l’auteur de la demande.
Demande de carte de crédit
44(1)L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements suivants concernant la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) les détails de tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables ou qui pourront être payables par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à d) sont à jour.
44(2)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(3)L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, afin d’inviter le particulier à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
44(4)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le titulaire de la carte de crédit peut composer pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure :
a) d’une part, que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) d’autre part, que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), lorsqu’un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
44(6)Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer une formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit relative à la carte de crédit.
44(7)Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 16, 41 et 45.
Communication concernant les renseignements supplémentaires relatifs aux cartes de crédit
45(1)En plus des renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’article 41 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique la responsabilité maximale du titulaire de la carte de crédit en cas d’usage non autorisé si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu, aux termes de la convention de crédit, de régler le solde impayé à la réception de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique les éléments d’information suivants :
(i) le fait que le solde impayé est payable à la réception de chaque état de compte,
(ii) le délai suivant la réception de l’état de compte pendant lequel le titulaire de la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut aux termes de la convention,
(iii) le taux d’intérêt annuel qui sera imputé aux montants en souffrance.
45(2)L’émetteur d’une carte de crédit doit aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification des renseignements communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications suivantes survient, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un document qui est remis au titulaire d’une carte de crédit avec cet état de compte :
(i) soit une modification de la limite de crédit,
(ii) soit une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tout autre frais,
(iii) soit une augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce,
(iv) soit une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Responsabilité du titulaire d’une carte de crédit
46(1)Le titulaire d’une carte de crédit qui a avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’usage non autorisé de la carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit, n’est pas responsable d’une dette contractée au titre de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit une fois que l’émetteur de la carte de crédit a reçu l’avis l’informant de la perte, du vol ou de l’usage non autorisé.
46(2)La responsabilité maximale du titulaire d’une carte de crédit découlant de l’usage non autorisé d’une carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n’ait été porté à la connaissance de l’émetteur de la carte de crédit en application du paragraphe (1) est le moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de crédit relative à la carte de crédit.
46(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la carte de crédit est utilisée en conjonction avec un numéro d’identification personnel à un appareil communément appelé un guichet automatique.
VII
LOCATION DE BIENS
Définitions
47Dans la présente partie
« bail à obligation résiduelle » désigne un bail aux termes duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de verser au bailleur un montant calculé, en totalité ou en partie d’après l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués; (residual obligation lease)
« bail avec option » désigne un bail qui accorde au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des biens loués ou d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des versements requis au termes du bail ou en se conformant à d’autres conditions spécifiées; (option lease)
« coût total du bail » désigne le total des versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses; (total lease cost)
« frais de financement implicites » désigne, sous réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant calculé de la façon suivante :(implicit finance charge)
a) en additionnant, à la fois :
(i) tous les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer soit avant soit pendant la durée du bail,
(ii) le versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur à bail;
« montant capitalisé » désigne le montant calculé de la façon suivante :(capitalized amount)
a) en additionnant, à la fois :
(i) la valeur au comptant des biens loués,
(ii) le montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception faite :
(i) de tout dépôt de garantie remboursable,
(ii) de tout versement périodique;
« prix de l’option » désigne le montant du versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer l’option prévue par un bail avec option; (option price)
« valeur marchande » désigne, relativement aux biens loués, la valeur réelle des biens loués à la fin de la durée du bail et calculée conformément aux règlements; (realizable value)
« valeur résiduelle estimative » désigne la valeur au prix du gros des biens loués à la fin de la durée du bail, selon l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du bail; (estimated residual value)
« versement résiduel estimatif en espèces » désigne le montant que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des biens loués, à la fin de la durée du bail, est égale à leur valeur résiduelle estimative; (estimated residual cash payment)
« versement résiduel présumé » désigne :(assumed residual payment)
a) dans le cas d’un bail avec option, le prix de l’option lorsque celui-ci est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la fin de la durée du bail,
b) dans tout autre cas, la somme de la valeur résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail.
Annonce publicitaire concernant un bail
48(1)Le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le fait que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer au plus tard au début de la durée du bail;
d) le montant, l’échéance et le nombre des versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées conformément aux règlements à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués.
48(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail, le bailleur doit s’assurer que l’annonce :
a) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d) et indique :
(i) soit un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
(ii) soit la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région et qui contient les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f).
48(3)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) varient selon les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
48(4)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (3) si ses modalités sont typiques des modalités des baux visés par l’annonce publicitaire.
Document d’information initial sur le bail
49(1)Le bailleur doit s’assurer que le document d’information initial sur le bail renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) le fait que l’opération constitue un bail;
c) une description des biens loués;
d) la durée du bail;
e) la valeur au comptant des biens loués;
f) la nature et le montant de toute autre avance reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail dans le cadre du bail au plus tard avant le début de la durée du bail;
g) la nature et le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h) le montant capitalisé;
i) le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;
j) la valeur résiduelle estimative des biens loués;
k) s’il s’agit d’un bail avec option, à la fois :
(i) le moment et le mode d’exercice de l’option,
(ii) le prix de l’option si elle est exercée à la fin la durée du bail,
(iii) le mode de détermination du prix de l’option si elle est exercée avant la fin de la durée du bail;
l) s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle, à la fois :
(i) le versement résiduel estimatif en espèces,
(ii) une déclaration précisant que la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée du bail est égale à la somme :
(A) du versement résiduel estimatif en espèces,
(B) de la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués;
m) les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation anticipée;
n) s’il existe des circonstances dans lesquelles le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement dans le cadre du bail dont la communication n’est pas obligatoire en vertu des alinéas a) à m), à la fois :
(i) les circonstances,
(ii) le montant du versement ou son mode de détermination;
o) les frais de financement implicites;
p) le TAP;
q) le coût total du bail.
49(2)Les circonstances visées à l’alinéa (1)n) s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive des biens loués.
Communication concernant une modification
50(1)Lorsqu’un bail est modifié, le bailleur doit remettre au preneur à bail, dans les 30 jours qui suivent la modification, un document d’information supplémentaire conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).
50(2)Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) doit indiquer les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées au bail; toutefois, les renseignements inchangés n’ont pas à être répétés.
50(3)Lorsque la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) indique les modifications au TAP ou toute diminution des frais de financement implicites ou du coût total du bail.
Responsabilité maximale aux termes d’un bail à obligation résiduelle
51La responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur doit être calculée conformément aux règlements.
VIII
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
Enquêtes
52Le Ministre peut mener une enquête sur des plaintes qui lui sont adressées par écrit à l’égard des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit qui agissent en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de leur entreprise.
Inspections
53(1)Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un prêteur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à la fourniture de crédit.
53(2)Le prêteur doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (1), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (1).
53(3)Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un bailleur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à la location de biens.
53(4)Le bailleur doit, pendant une inspection prévue au paragraphe (3), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (3).
53(5)Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un courtier en crédit et examiner tout livre, registre, compte ou document, qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
53(6)Le courtier en crédit doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (5), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (5).
53(7)Pendant une inspection, le Ministre peut, après avoir donné au prêteur, au bailleur ou au courtier en crédit un reçu à cet effet, retirer tout livre, registre, compte ou document afin de l’examiner ou d’en faire une copie ou d’en prendre des extraits soit en totalité ou en partie.
53(8)Lorsque le Ministre enlève un livre, un registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit, à la demande du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, lui en fournir une copie sans frais.
53(9)Une copie ou un extrait de tout livre, registre, compte ou document lié à une inspection et censé être certifié par le Ministre est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du Ministre.
IX
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
54(1)Quiconque enfreint ou omet de se conformer à l’une des dispositions des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
54(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
54(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
Délai de prescription
55Une poursuite pour une infraction à la présente loi ou aux règlements doit être intentée dans les 3 années qui suivent la date où l’infraction a été commise ou la date où l’infraction est alléguée avoir été commise.
Poursuite d’une infraction à l’article 43
56Dans une poursuite pour une infraction à l’article 43, les faits suivants constituent une preuve prima facie que l’émetteur d’une carte de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a) la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b) la preuve que le nom du particulier qui figure au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la carte de crédit dans la dénonciation.
Certificat faisant preuve
57(1)Un certificat présenté comme étant signé par une personne désignée par le Ministre et qui contient l’une ou l’autre des déclarations suivantes est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la Partie II de la présente loi;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la Partie II de la présente loi est suspendu ou annulé;
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a remis ou a omis de remettre un document qui doit être remis au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements.
57(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
57(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
ADMINISTRATION
Fausse publicité
58Le Ministre peut ordonner la cessation immédiate de toute annonce publicitaire publiée par un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou par une autre personne pour son compte si le Ministre est d’avis que l’annonce publicitaire :
a) dans le cas d’un prêteur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la fourniture de crédit;
b) dans le cas d’un bailleur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la location de biens;
c) dans le cas d’un courtier en crédit, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Constitution d’un cautionnement par le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit
59Le Ministre peut exiger qu’un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit fournisse un cautionnement ou une garantie accessoire en conformité avec les règlements.
Cessionnaires
60Le cessionnaire des droits d’un prêteur au titre d’une convention de crédit ou des droits d’un bailleur au titre d’un bail n’a pas de droits supérieurs à ceux du cédant et accepte la cession sous réserve de tout moyen de défense que l’emprunteur ou le preneur à bail aurait eu contre le cédant.
Administration de la présente loi
61Le Ministre est chargé de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
XI
RÈGLEMENTS
Règlements
62Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le Ministre peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.
2008, c.12, art.7
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Enregistrements sous le régime de la loi antérieure
63(1)Dans le présent article
« loi antérieure » désigne la Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des loi révisées de 1973, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (previous Act)
63(2)Un enregistrement accordé sous le régime de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un enregistrement un vertu de la Partie II de la présente loi, et l’enregistrement demeure en vigueur, à moins d’avoir été retiré, suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aurait pris fin en vertu de la loi antérieure.
Conventions de crédit en vigueur
64(1)Les articles 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 42 et 46 s’appliquent relativement à toute convention de crédit conclue par un prêteur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
64(2)Aux fins du paragraphe (1), l’alinéa 42(1)a) doit se lire comme suit :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
Baux en vigueur
65Les articles 2, 21 et 22, les alinéas 24(1)a) et c), le paragraphe 24(3) et l’article 25 s’appliquent relativement à tout bail conclu par un bailleur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
XIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
66L’article 20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1)L’acheteur peut refuser le produit en vertu de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu de l’article 17.
20(2)Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la Loi sur la communication du coût du crédit pour le compte de l’acheteur.
20(3)L’acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et 18.
Loi sur le démarchage
67Le sous-alinéa 9(1)j)(ii) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-151 établi en vertu de la Loi sur le démarchage est modifié par la suppression de « divulgation du coût du crédit conformément à la Loi sur la divulgation du coût du crédit » et son remplacement par « communication du coût du crédit conformément à la Loi sur la communication du coût du crédit ».
XIV
ABROGATION
Loi sur la divulgation du coût du crédit
68(1)La Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
68(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180 établi en vertu de la Loi sur la divulgation du coût du crédit est abrogé.
XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
69La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  6(1)..............
D
  6(2)..............
D
  6(3)..............
D
  6(4)..............
D
10(1)a)..............
D
10(1)b)..............
D
10(2)a)..............
D
10(2)b)..............
D
10(3)a)..............
D
10(3)b)..............
D
15(2)..............
D
15(3)..............
D
16(1)..............
D
16(2)..............
D
16(3)..............
D
17..............
D
18(1)..............
D
19(4)..............
D
21(2)..............
D
23(3)..............
D
24(1)..............
D
26(5)..............
D
27(2)..............
D
27(3)..............
D
27(9)..............
D
29..............
D
30(2)..............
D
30(3)..............
D
30(5)..............
D
32(1)..............
D
32(2)..............
D
33(1)..............
D
33(2)..............
D
34(1)..............
D
35(2)..............
D
36(1)..............
D
36(2)..............
D
36(3)a)..............
D
36(5)..............
D
37..............
D
39..............
D
41(1)..............
D
42(1)..............
D
42(3)..............
D
43..............
D
44(1)..............
D
44(3)..............
D
44(5)..............
D
45(1)a)..............
D
45(1)b)..............
D
45(2)a)..............
D
45(2)b)..............
D
48(1)..............
D
48(2)..............
D
48(3)..............
D
49(1)..............
D
50(1)..............
D
53(2)..............
D
53(4)..............
D
53(6)..............
D
2008, c.12, art.8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 septembre 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 15 septembre 2010.