Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Document d’information initial sur le crédit à découvert
41(1)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) Abrogé : 2008, ch. 12, art. 6
i) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au paragraphe 42(3).
41(2)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
2008, ch. 12, art. 6; 2016, ch. 40, art. 1
Document d’information initial sur le crédit à découvert
41(1)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) Abrogé : 2008, ch. 12, art. 6
i) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au paragraphe 42(3).
41(2)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
2008, ch. 12, art. 6
Document d’information initial sur le crédit à découvert
41(1)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) Abrogé : 2008, c.12, art.6
i) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au paragraphe 42(3).
41(2)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
2008, c.12, art.6
Document d’information initial sur le crédit à découvert
41(1)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) le TAP, dans le cas du crédit à découvert qui n’est pas lié à une carte de crédit;
i) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au paragraphe 42(3).
41(2)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant lesservices facultatifs visés à l’alinéa (1)(i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui lui soient fournis.