Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Annonce publicitaire concernant le crédit à découvert
39Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle comporte les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers, hormis les intérêts, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
2008, ch. 12, art. 5
Annonce publicitaire concernant le crédit à découvert
39Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle comporte les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers, hormis les intérêts, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
2008, c.12, art.5
Annonce publicitaire concernant le crédit à découvert
39(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût du crédit à découvert qui n’est pas lié à une carte de crédit doit s’assurer que l’annonce indique le TAP du crédit à découvert.
39(2)L’émetteur de carte de crédit qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût du crédit à découvert lié à une carte de crédit doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers autres que l’intérêt, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.