Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Renseignements ou documents additionnels
2008, ch. 3, art. 1
37.18En plus des renseignements ou documents qui, en vertu de la présente loi et de ses règlements, doivent être soumis, fournis, produits, délivrés ou donnés au directeur ou déposés auprès de lui par un demandeur, celui-ci doit, sur demande du directeur et dans le délai que fixe celui ci :
a) d’une part, lui fournir les renseignements ou documents additionnels qu’il peut raisonnablement exiger afin d’assurer le respect de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b) d’autre part, attester, notamment par affidavit, tous renseignements ou tous documents qu’il a soumis, fournis, produits, délivrés ou donnés au directeur ou déposés auprès de lui en vertu de l’alinéa a) ou de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2