Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Communication concernant une modification
35(1)Le présent article ne s’applique pas aux modifications résultant d’une convention renouvelée à laquelle s’applique l’article 36 ou 37.
35(2)Si une convention de crédit est modifiée, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours qui suivent la modification, un document d’information supplémentaire conforme aux exigences énoncées au paragraphe (3).
35(3)Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) doit indiquer les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées à la convention de crédit; toutefois les renseignements qui demeurent inchangés n’ont pas à être répétés.
35(4)Lorsque la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) indique les modifications au TAP ou toute diminution du coût total du crédit ou du total des versements.