Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Document d’information initial sur le crédit fixe
32(1)Le prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit à remboursement à échéances fixes renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description du produit;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est supérieure à la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et les détails de tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans desquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt annuel peut changer pendant la durée de la convention de crédit :
(i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
(ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à tout moment,
(iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués en application de l’alinéa d) mais qui deviendront payables par l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances qui doivent être versées après la date de prise d’effet du document d’information;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués après la date de prise d’effet du document d’information;
m) le total de toutes les avances qui sont versées ou qui doivent être versées dans le cadre de la convention de crédit;
n) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de tout bien constituant une sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention, le cas échéant, des conditions permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et la mention de tous les frais de remboursement anticipé;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention des faits suivants :
(i) l’emprunteur a le droit d’effectuer un remboursement anticipé du solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité,
(ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues par le calendrier ou au moins de façon mensuelle, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité;
u) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés;
v) les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin aux services visés à l’alinéa u).
32(2)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à v);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux dispositions de la convention de crédit qui les décrivent.
2008, ch. 12, art. 4
Document d’information initial sur le crédit fixe
32(1)Le prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit à remboursement à échéances fixes renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description du produit;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est supérieure à la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et les détails de tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans desquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt annuel peut changer pendant la durée de la convention de crédit :
(i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
(ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à tout moment,
(iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués en application de l’alinéa d) mais qui deviendront payables par l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances qui doivent être versées après la date de prise d’effet du document d’information;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués après la date de prise d’effet du document d’information;
m) le total de toutes les avances qui sont versées ou qui doivent être versées dans le cadre de la convention de crédit;
n) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de tout bien constituant une sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention, le cas échéant, des conditions permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et la mention de tous les frais de remboursement anticipé;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention des faits suivants :
(i) l’emprunteur a le droit d’effectuer un remboursement anticipé du solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité,
(ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues par le calendrier ou au moins de façon mensuelle, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité;
u) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés;
v) les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin aux services visés à l’alinéa u).
32(2)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à v);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux dispositions de la convention de crédit qui les décrivent.
2008, c.12, art.4
Document d’information initial sur le crédit fixe
32(1)Le prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit à remboursement à échéances fixes renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description du produit;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est supérieure à la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et les détails de tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans desquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt peut changer pendant la durée de la convention de crédit :
(i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
(ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à tout moment,
(iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués en application de l’alinéa d) mais qui deviendront payables par l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances qui doivent être versées après la date de prise d’effet du document d’information;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués après la date de prise d’effet du document d’information;
m) le total de toutes les avances qui sont versées ou qui doivent être versées dans le cadre de la convention de crédit;
n) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de tout bien constituant une sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention, le cas échéant, des conditions permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et la mention de tous les frais de remboursement anticipé;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention des faits suivants :
(i) l’emprunteur a le droit d’effectuer un remboursement anticipé du solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité,
(ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues par le calendrier ou au moins de façon mensuelle, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité;
u) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés;
v) les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin aux services visés à l’alinéa u).
32(2)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à v);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux dispositions de la convention de crédit qui les décrivent.