Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels
27(1)Le présent article s’applique lorsque la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
27(2)Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
27(3)Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe (2);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
27(4)L’article 16 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
27(5)Par dérogation au paragraphe (4), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b) doit continuer de se lire comme « prêteur ».
27(6)Aux fins du paragraphe (4), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « courtier en crédit ».
27(7)Le prêteur peut adopter comme son document d’information initial, le document d’information remis par le courtier en crédit en application du paragraphe (3).
27(8)Sous réserve du paragraphe (9), l’article 16 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7).
27(9)Le prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7) doit s’assurer qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués en application de la présente loi dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
2008, ch. 12, art. 3
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels
27(1)Le présent article s’applique lorsque la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
27(2)Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
27(3)Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe (2);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
27(4)L’article 16 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
27(5)Par dérogation au paragraphe (4), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b) doit continuer de se lire comme « prêteur ».
27(6)Aux fins du paragraphe (4), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « courtier en crédit ».
27(7)Le prêteur peut adopter comme son document d’information initial, le document d’information remis par le courtier en crédit en application du paragraphe (3).
27(8)Sous réserve du paragraphe (9), l’article 16 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7).
27(9)Le prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7) doit s’assurer qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués en application de la présente loi dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
2008, c.12, art.3
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels
27(1)Le présent article s’applique lorsque la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
27(2)Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit doit s’assurer que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
27(3)Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
27(4)L’article 16 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
27(5)Par dérogation au paragraphe (4), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b) doit continuer de se lire comme « prêteur ».
27(6)Aux fins du paragraphe (4), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « courtier en crédit ».
27(7)Le prêteur peut adopter comme son document d’information initial, le document d’information remis par le courtier en crédit en application du paragraphe (3).
27(8)Sous réserve du paragraphe (9), l’article 16 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7).
27(9)Le prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7) doit s’assurer qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués en application de la présente loi dans le document d’information initial sur la convention de crédit.