Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Communication par voie d’annonce publicitaire
17Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer, lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a) que le TAP, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
a.1) que le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
b) que les renseignements supplémentaires dont la communication est obligatoire soient mis en évidence.
2008, ch. 12, art. 1
Communication par voie d’annonce publicitaire
17Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer, lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a) que le TAP, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
a.1) que le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
b) que les renseignements supplémentaires dont la communication est obligatoire soient mis en évidence.
2008, c.12, art.1
Communication par voie d’annonce publicitaire
17Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer, lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a) que le TAP, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
b) que les renseignements supplémentaires dont la communication est obligatoire soient mis en évidence.