Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Appels
12(1)Quiconque est directement visé par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
12(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
2013, ch. 31, art. 11; 2017, ch. 48, art. 4
Appels
12Toute personne directement visée par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal.
2013, ch. 31, art. 11
Appels
12Toute personne directement visée par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal.
2013, c.31, art.11
Appels
12(1)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit peut en appeler d’une décision prise en application de l’article 7 ou 11 par voie d’avis de requête devant un juge de la Cour.
12(2)L’avis de requête doit être déposé auprès du greffier de la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de la décision.
12(3)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit doit signifier l’avis de requête visé au paragraphe (1) au Ministre conformément aux Règles de procédure.
12(4)Dès que l’avis lui a été signifié en vertu du paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement remettre au greffier de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel.
12(5)L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision faisant l’objet de l’appel.
12(6)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté en vertu du présent article.