Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Documents qui doivent être remis au directeur
2013, ch. 31, art. 11
10(1)Le prêteur doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)a), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
10(2)Le bailleur doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)b), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la location de biens.
10(3)Le courtier en crédit doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)c), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
2013, ch. 31, art. 11
Documents qui doivent être remis au directeur
2013, c.31, art.11
10(1)Le prêteur doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)a), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
10(2)Le bailleur doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)b), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la location de biens.
10(3)Le courtier en crédit doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)c), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
2013, c.31, art.11
Documents qui doivent être remis au Ministre
10(1)Le prêteur doit remettre au Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)a), une copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
10(2)Le bailleur doit remettre au Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)b), une copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout document utilisé relativement à la location de biens.
10(3)Le courtier en crédit doit remettre au Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)c), une copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout document utilisé dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.