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Lois et règlements
C-2.7
- Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Infractions et peines
27
Commet une infraction, punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E, la personne qui, selon le cas :
a
)
délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche le défenseur ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste;
b
)
sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime du défenseur ou de toute autre personne en application de la présente loi;
c
)
fait délibérément une fausse déclaration au défenseur ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur.
2007-06-26
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Infractions et peines
27
Commet une infraction, punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E, la personne qui, selon le cas :
a
)
délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche le défenseur ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste;
b
)
sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime du défenseur ou de toute autre personne en application de la présente loi;
c
)
fait délibérément une fausse déclaration au défenseur ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur.
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