Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
2016, ch. 54, art. 6
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être offert aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
11(5)Le Bureau du défenseur, Ombud Nouveau-Brunswick et le commissaire à l’intégrité peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2013, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 53, art. 22; 2016, ch. 54, art. 7; 2017, ch. 1, art. 5
Personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
2016, ch. 54, art. 6
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être offert aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le commissaire à l’intégrité peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2013, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 53, art. 22; 2016, ch. 54, art. 7
Personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
2016, ch. 54, art. 6
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être offert aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le commissaire à l’intégrité et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2013, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 53, art. 22; 2016, ch. 54, art. 7
Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le commissaire à l’intégrité et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2013, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 53, art. 22
Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2013, ch. 44, art. 13
Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, ch. R-10.6, art. 88
Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
2009, c.R-10.6, art.88
Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
11(1)Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(4)Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(5)Le défenseur et le Bureau de l’Ombudsman peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.