Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adulte sous protection » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants : (adult under protection)
a) elle est âgée d’au moins 19 ans mais de moins de 65 ans;
b) elle est atteinte d’une incapacité physique ou mentale.
« aîné » Personne âgée d’au moins 65 ans. (senior)
« autorité » Une autorité indiquée à l’annexe A.(authority)
« défenseur » Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également d’un défenseur suppléant nommé en vertu du paragraphe 8(5) ou 9(1) et d’un défenseur intérimaire nommé en vertu du paragraphe 10(1).(Advocate)
« enfant » Une personne de moins de 16 ans.(child)
« jeune » Une personne qui a 16 ans ou plus, mais qui a moins de 19 ans.(youth)
« gouvernement » Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.(government)
« service » Un service fourni par une autorité aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection et aux aînés, principalement dans le but de bénéficier aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection et aux aînés.(service)
2013, ch. 1, art. 2; 2016, ch. 54, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité » Une autorité indiquée à l’annexe A.(authority)
« défenseur » Le défenseur des enfants et de la jeunesse nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également d’un défenseur suppléant nommé en vertu du paragraphe 8(5) ou 9(1) et d’un défenseur intérimaire nommé en vertu du paragraphe 10(1).(Advocate)
« enfant » Une personne de moins de 16 ans.(child)
« jeune » Une personne qui a 16 ans ou plus, mais qui a moins de 19 ans.(youth)
« gouvernement » Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.(government)
« service » Un service fourni par une autorité aux enfants et aux jeunes, principalement dans le but de bénéficier aux enfants et aux jeunes.(service)
2013, ch. 1, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité » Une autorité indiquée à l’annexe A.(authority)
« défenseur » Le défenseur des enfants et de la jeunesse nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également d’un défenseur suppléant nommé en vertu du paragraphe 8(5) ou 9(1) et d’un défenseur intérimaire nommé en vertu du paragraphe 10(1).(Advocate)
« enfant » Une personne de moins de 16 ans.(child)
« jeune » Une personne qui a 16 ans ou plus, mais qui a moins de 19 ans.(youth)
« gouvernement » Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.(government)
« service » Un service fourni par une autorité aux enfants et aux jeunes, principalement dans le but de bénéficier aux enfants et aux jeunes.(service)
2013, c.1, art.2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité » Une autorité indiquée à l’annexe A.(authority)
« défenseur » Le défenseur des enfants et de la jeunesse nommé en vertu de l’article 3 ou de l’alinéa 10(1)b) et s’entend également d’un défenseur suppléant nommé en vertu du paragraphe 8(5), de l’article 9 ou de l’alinéa 10(1)c).(Advocate)
« enfant » Une personne de moins de 16 ans.(child)
« jeune » Une personne qui a 16 ans ou plus, mais qui a moins de 19 ans.(youth)
« gouvernement » Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.(government)
« service » Un service fourni par une autorité aux enfants et aux jeunes, principalement dans le but de bénéficier aux enfants et aux jeunes.(service)