Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dossiers du Directeur, prescription de six ans
191(1)Tous les documents déposés auprès du Directeur peuvent être liés ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films ou être inscrits ou transposés, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptibles de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.
191(2)Les documents dont la présente loi requiert le dépôt et les livres que le Directeur est tenu d’établir et de tenir en vertu de la présente loi, peuvent être liés ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, ou être inscrits ou transposés, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptibles de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.
191(3)Au cas où ces documents et livres sont tenus sous une forme autre qu’écrite
a) le Directeur doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 190(2) sous une forme écrite compréhensible; et
b) un rapport extrait de ces documents ou livres s’il est certifié conforme par le Directeur est admissible en preuve ayant la même valeur que les originaux écrits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence de la fonction ou de l’authenticité de la signature du Directeur.
191(4)Le Directeur n’est pas tenu de produire tout document ou livre lorsqu’une copie de ce document ou livre est fournie conformément à l’alinéa 3a).
191(5)Le Directeur n’est pas tenu de produire un document ou livre autre qu’un certificat et les statuts ou déclarations pertinents, déposés en vertu de l’article 186, six ans après la date de leur réception.
1987, ch. 6, art. 5; 2004, ch. 6, art. 1
Dossiers du Directeur, prescription de six ans
191(1)Tous les documents déposés auprès du Directeur peuvent être liés ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films ou être inscrits ou transposés, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptibles de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.
191(2)Les documents dont la présente loi requiert le dépôt et les livres que le Directeur est tenu d’établir et de tenir en vertu de la présente loi, peuvent être liés ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, ou être inscrits ou transposés, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptibles de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.
191(3)Au cas où ces documents et livres sont tenus sous une forme autre qu’écrite
a) le Directeur doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 190(2) sous une forme écrite compréhensible; et
b) un rapport extrait de ces documents ou livres s’il est certifié conforme par le Directeur est admissible en preuve ayant la même valeur que les originaux écrits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence de la fonction ou de l’authenticité de la signature du Directeur.
191(4)Le Directeur n’est pas tenu de produire tout document ou livre lorsqu’une copie de ce document ou livre est fournie conformément à l’alinéa 3a).
191(5)Le Directeur n’est pas tenu de produire un document ou livre autre qu’un certificat et les statuts ou déclarations pertinents, déposés en vertu de l’article 186, six ans après la date de leur réception.
1987, c.6, art.5; 2004, c.6, art.1